TJ 42218, 8 juin 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBSF
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] veuve [N], domiciliée : chez Mme [N] [R], [Adresse 1]
représentée par sa fille, Madame [R] [N], sans pouvoir
DEFENDEUR :
SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par 1 débiteur, Madame [Z] [N], afin de traitement de sa situation de surendettement
Madame [Z] [N] a reçu notification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement après consultation des créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier adressé à la [1] le 25 octobre 2025, la fille de Madame [Z] [N], Madame [R] [N], a contesté l’état du passif et notamment la dette suivante :
- SGC [Localité 3] de 1043,12 € - une partie de la somme a été saisie sur la retraite.
- SGC Portage de repas - une partie de la somme a été prise en charge par l’APA.
Par courrier adressé au juge des contentieux de la protection le 5 décembre 2025, la commission de surendettement a demandé au juge de procéder à la vérification de la dite créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
À l'audience du 11 mai 2026, il a été justifié par des documents que la somme de 201,65 € avait été prélevée sur le versement de la pension de retraite et qu’aucune somme n’est due au titre de l’obligation alimentaire, d’autre part, concernant le portage des repas, il restait due la somme de 411,61 €.
La [2] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine
Selon les dispositions des articles L723-2, L723-3, L723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. A l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En l’espèce, suite au courrier de Madame [R] [N], la commission de surendettement a décidé de faire procéder à la vérification des créances.
Dans ces circonstances, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats par Madame [R] [N], qu’aucune somme n’est plus due à la [2] au titre de l’obligation alimentaire, et que la créance de la [2] au titre du portage des repas était fixée à 411,61 €.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable la saisine par la commission de surendettement,
FIXE comme suit la créance dont Madame [Z] [N] a demandé la vérification :
- créance de la [2] - créance alimentaire pour la somme de 0,00 €
- créance de la SGC [3] - portage des repas pour la somme de 411,61 € ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour la suite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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