TJ 42218, 8 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBSG
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] veuve [K], domiciliée : chez Mme [K] [C], [Adresse 1]
représentée par sa fille, Madame [C] [K], sans pouvoir
DEFENDEUR :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par 1 débiteur, Madame [X] [K], afin de traitement de sa situation de surendettement
Madame [X] [K] a reçu notification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement après consultation des créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier adressé à la [2] le 25 octobre 2025, la fille de Madame [X] [K], Madame [C] [K], a contesté l’état du passif et notamment la dette suivante :
- SA [1] dont le montant retenu par la commission ne correspond pas à celui notifié dans le dernier état des dettes de loyers dus.
Par courrier adressé au juge des contentieux de la protection le 5 décembre 2025, la commission de surendettement a demandé au juge de procéder à la vérification de la dite créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
À l'audience du 11 mai 2026, Madame [X] [K] a soutenu concernant :
- que suite à des paiements, la dette de loyers avait diminué à hauteur de 1228,52 €.
La SA [1] a fait valoir d’une part que Madame [C] [K] n’avait aucune qualité pour saisir le juge du surendettement, et que sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, elle faisait état que la dette de loyers et charges devait être fixée à la somme de 1228,52 €.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine
Selon les dispositions des articles L723-2, L723-3, L723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. A l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En l’espèce, la commission de surendettement a la possibilité, même en absence de recours effectué par le débiteur, de saisir le juge des contentieux de la protection en vérification des créances, que dès lors la qualité de Madame [C] [K] n’est pas une cause d’irrecevabilité de la saisine du juge du surendettement, celui ci étant saisi par la commission de surendettement et non par le débiteur.
Dans ces circonstances, la vérification de créances sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats, notamment du fait que la somme actualisée ne soit plus contestée, que la créance de la SA [1] s’élève au montant de 1228,52€ au titre des loyers et charges dues.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable la saisine par la commission de la commission de surendettement,
FIXE comme suit les créances dont Madame [X] [K] a demandé la vérification :
Créancier
Montant retenu
SA [1]
1228,52
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] pour la suite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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