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TJ 44184, 4 juin 2026, RG 26/01001


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01001
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre de l'Exécution
Type
other
Id
6a3078f2cdc6046d476df9cb

Texte de la décision

6,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DU 04 Juin 2026

N° RG 26/01001 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3GE

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[R] [F], [J] [F]

contre

[Q] [Y]

Chambre civile - première section

Le :

Exécutoire à
ME LOUIS DIT BIZEAU

Copies conformes à
Mme [F]
M [F]
M [Y]
Pérefcture

DEMANDEURS :

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]

Comparants en personne

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique

GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPULSION

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai de 30 jours pour quitter les lieux situés au [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44600) à la suite de la délivrance d’un commandement du 25 avril 2025 de quitter les lieux avant le 25 avril 2025 par Monsieur [Q] [Y], en exécution du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 26 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant leur expulsion, signifié le 22 avril 2025.

Selon procès-verbal du 09 avril 2026 les époux [F] ont été expulsés de leur logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par courriel du 20 mai 2026, les époux [F] ont informé le défendeur que du fait de l’expulsion de leur logement, ils entendaient solliciter devant le juge de l’exécution un délai pour récupérer leurs meubles et effets personnels considérant le délai légal insuffisant.

A l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les époux [F], comparants en personne, ont expliqué qu’ils avaient trouvé un nouveau logement sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Ils ont indiqué que le bail avait été signé le 12 mai 2026 précisant toutefois qu’ils résidaient dans un hôtel dans l’attente de pouvoir effectuer le déménagement de leurs meubles dans leur nouveau logement. Ils ont expliqué qu’il était difficile de trouver des déménageurs disponibles à cette période de l’année et qu’ils sollicitaient en conséquence un délai supplémentaire de 30 jours pour pouvoir récupérer leurs meubles et effets personnels. Ils ont précisé qu’il leur était impossible de récupérer eux-mêmes leurs meubles, rappelant qu’ils étaient âgés et que Mme [F] avait des difficultés à se déplacer. Ils ont déclaré être en cours de discussion avec des déménageurs afin de déterminer une date de déménagement, précisant n’avoir besoin que d’un court délai supplémentaire jusqu’au 19 juin 2026. En réponse aux arguments du bailleur, ils ont indiqué que leurs enfants ne pouvaient pas les aider du fait de leurs contraintes personnelles et de leur éloignement géographique. Ils ont également précisé qu’ils n’avaient jamais cherché à faire obstacle à l’exécution des décisions rendues par le tribunal.

Monsieur [Q] [Y], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a indiqué être opposé à tout délai et a sollicité la condamnation des époux [F] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il a rappelé que la procédure durait depuis deux ans et que les époux [F] avaient déjà bénéficié d’un long délai, notamment du fait de la trêve hivernale, pour pouvoir organiser leur départ des lieux. Il a précisé que les époux [F] bénéficiaient également d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du procès-verbal d’expulsion, soit jusqu’au 09 juin 2026, pour récupérer leurs affaires. Il a rappelé que, malgré leur âge, les époux [F] n’étaient pas isolés socialement et que leurs enfants auraient pu les aider à déménager. Il en a déduit qu’encore une fois, les époux [F] faisaient preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de la décision d’expulsion.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délai pour récupérer les meubles :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R. 433-2 du même code, le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelables à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion

En l'espèce, il est indiqué dans le procès-verbal d'expulsion du 09 avril 2026 qu'une copie de l'acte a été remis à Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] qui étaient présents, de sorte que le délai de deux mois visés à l'article R. 433-2 a commencé à courir à compter de cette date. Les époux [F] disposent donc d’un délai jusqu’au 09 juin 2026 pour récupérer leurs meubles.

Aucun texte ne permet d'accorder un délai supplémentaire, l'article R. 433-2 précité évoquant un délai non renouvelable.

La demande de délai des époux [F] sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser à Monsieur [Q] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] de leur demande de délai après expulsion, afin de récupérer les meubles dans le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1],

CONDAMNE in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F], aux dépens de l’instance,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] à verser à Monsieur [Q] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 2]-Atlantique par lettre simple,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES

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