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TJ 44184, 4 juin 2026, RG 26/01106


Vérifier : TJ 44184, 4 juin 2026, RG 26/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/01106
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre de l'Exécution
Type
other
Id
6a3078f9cdc6046d476dfa94

Texte de la décision

8,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DU 04 Juin 2026

N° RG 26/01106 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3PA

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[J] [D], [T] [Y] épouse [D]

contre

[Q] [I]

Chambre civile - première section

Le :

Exécutoires à
M [I]

Copie conformes à la préfecture
M [D]
MME [Y]
ME MORAN

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [Y] épouse [D]
née le 31 Août 1968 à , demeurant [Adresse 2]

Tous deux rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par ME PAVY

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [I]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique

GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPULSION

Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux sis [Adresse 5], [Adresse 6] à Saint-Michel-Chef-Chef (44730) à la suite de la délivrance d’un commandement du 27 février 2026 de quitter les lieux avant le 27 avril 2026 par Monsieur [Q] [I], en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant leur expulsion, signifié le 11 février 2025.

A l’audience du 21 mai 2026, après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1, R.411-1, L. 412-2 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de leur accorder un délai de 10 mois avant l’expulsion de leur logement. Ils ont déclaré avoir effectué une demande de logement social le 15 avril 2026, renouvelée pour la dernière fois le 11 mars 2026. Ils ont déclaré avoir également effectué des démarches auprès d’agences et sur des sites d’annonces immobilières. Ils ont précisé qu’ils multipliaient les démarches, indiquant avoir pris un rendez-vous le 21 avril 2026 auprès du CCAS et s’êtres manifestés auprès du maire de leur commune et du préfet. Ils ont indiqué que, malgré toutes ces démarches, ils n’avaient pas réussi à trouver un nouveau logement. Ils ont expliqué être tous les deux en situation d’invalidité et avoir de faibles ressources d’environ 2.300 euros par mois. Ils ont déclaré qu’ils hébergeaient leur fils de 25 ans, ce dernier ayant une situation financière ne lui permettant pas de trouver un logement. Ils ont rappelé qu’ils avaient perdu un fils, âgé de seulement 24 ans, et qu’il leur était difficile d’envisager de s’éloigner de la commune où ce dernier était enterré.
Monsieur [Q] [I], comparant en personne, a indiqué être opposé à l’octroi de tout délai. Il a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi les locataires avaient demandé un délai de 10 mois et il en a déduit, au vu du contexte, que les locataires cherchaient seulement à gagner du temps afin de se maintenir dans les lieux. Il a précisé supposer que Monsieur [D] allant bientôt avoir 65 ans cherchait à pouvoir bénéficier à l’issue de ce délai du statut de locataire protégé de la loi ALUR de 2014. Il a indiqué que les locataires ne se mobilisaient pas pour quitter le logement, précisant que ces derniers n’avaient effectué que des demandes de logements sociaux dans les villes côtières, où il y a peu d’offres de logements sociaux. Il a également précisé qu’ils ne justifiaient pas avoir effectué des recherches de logement dans le secteur privé, la production d’un simple mandat de recherche ne démontrant pas l’accomplissement de démarches actives. Il a précisé que les locataires n’avaient pas de problème de santé susceptibles d’affecter leurs recherches, précisant que ces derniers partaient régulièrement en vacances à l’étranger. Il en a déduit que les locataires ne justifiaient d’aucune difficulté pour se reloger et cherchaient seulement à se maintenir dans les lieux pour convenances personnelles.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais avant expulsion

Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.

En l’espèce, Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D] justifient avoir effectué une demande de logement social depuis le 19 juin 2024 renouvelée le 10 mars 2026. Toutefois, ils ont été invités par la Préfet de [Localité 3] Atlantique à solliciter une catégorie de logement « indifférent » et à élargir leur demande aux villes et quartiers proches de leurs choix de localisation pour augmenter leur chances d’obtenir un logement, étant précisé qu’ils ne sont pas éligibles au contingentement préfectoral compte tenu du montant de leurs revenus fiscaux de référence. Ils produisent également plusieurs messages sur un site d’annonce en ligne, datant de janvier 2025, ainsi qu’un « mandat de recherche d’un bien à louer » en date du 02 février 2025. Il est indiqué aux termes de ce mandat, que les locataires recherchent « une maison de préférence sur [Localité 4], [Adresse 7], éventuellement [Localité 5] avec deux chambres minimums, un garage, un petit jardin pour un loyer maximum de 1.060 euros mensuels ». Toutefois, ils ne justifient pas avoir visité des biens, ni avoir été en difficulté du fait du rejet éventuel de leur dossier.

Les nombreuses exigences des époux [D] dans leurs recherches de logement font naturellement obstacle à un départ des lieux dans un court délai. Ils ne justifient pas avoir accompli des démarches actives et sérieuses depuis le 29 juin 2023, date à laquelle à ils ont appris qu’ils allaient devoir libérer les lieux du fait de la délivrance d’un congé pour vente du logement.
Ils ne justifient d’aucune difficulté légitime, les nombreux certificats médicaux produit aux débats ne faisant état d’aucune pathologie susceptible d’affecter leur relogement. Leur choix personnel de vouloir rester à proximité de la côte, s’il peut s’entendre moralement au regard de la localisation de la sépulture de leur fils, ne peut pas conduire à empêcher le bailleur de disposer de son bien plus longtemps, le congé pour vente ayant été délivré depuis quasiment 4 années.

Dès lors, compte tenu du manque de diligences de Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D], leur demande de délai sera rejetée.

Sur les dépens
Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D] avant l’expulsion de leur logement situé au [Adresse 8] à [Localité 6],

CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Y], épouse [D] aux dépens de l’instance,

DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 3]-Atlantique par lettre simple,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES

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