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TJ 68066, 8 juin 2026, RG 25/00322


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Sélestat
Type
other
Id
6a307eeccdc6046d476e6a8f

Texte de la décision

8,336 caractères

N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOGM

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOGM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

AVANT DIRE DROIT

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

S.C.I. METZ-L'HOSPITAL, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : 06

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Vincent TRIDON,
Greffière : Sophie ZUGER

DÉBATS

À l'audience publique du lundi 30 mars 2026.

JUGEMENT

avant-dire droit, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffière.

* Copies délivrées le 08 JUIN 2026 aux parties en LRAR et à l'avocat en LS (+ retour des pièces)


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 26 mars 2025, la SCI METZ-L’HOSPITAL a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment son expulsion et sa condamnation à lui payer 1 050 euros en réparation de dégradations causées ainsi que diverses sommes d’argent.

Initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

L’avocat qui s’était constitué pour M. [Z] [V] a déposé le mandat à l’audience du 26 janvier 2026.
La SCI METZ-L’HOSPITAL déposé des conclusions et l’affaire a été renvoyée afin de lui permettre de les notifier au défendeur.

A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Dans ses conclusions du 26 janvier 2026 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la SCI METZ-L’HOSPITAL, représentée par son conseil, demande au juge de condamner M. [Z] [V] à lui payer les sommes suivantes :
1 050 euros au titre des réparations nécessaires pour les dégradations causées dans le logement et les parties communes ;19 440,14 euros au titre des travaux de remise en état du logement consécutifs aux dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie ;2 000 euros au titre de résistance abusive ;2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [Z] [V] était locataire d’un bien appartenant à la SCI METZ-L’HOSPITAL et qu’il était tenu d’assurer son entretien.
Elle ajoute que l’état des lieux de sortie a mis en évidence des détériorations qui incombent directement à M. [Z] [V].

Elle soutient que M. [Z] [V] est de mauvaise foi en refusant de procéder aux réparations nécessaires et en la contraignant à engager une procédure judiciaire.

Concernant la notification de ses conclusions au défendeur, elle indique qu’elle transmettra le justificatif en cours de délibéré.

M. [Z] [V] était absent et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».

Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de trancher le litige.

Afin d’éclairer le juge des contentieux de la protection, il appartient aux parties, en particulier à la SCI METZ-L’HOSPITAL, de produire les pièces suivantes :
l’original du contrat de location portant sur un logement qu’elle allègue avoir loué à M. [Z] [V], vraisemblablement [Adresse 5] à [Localité 4] même si ce n’est précisé ni dans l’assignation ni dans les conclusions ;l’état des lieux d’entrée ;l’état des lieux de sortie, puisque la pièce 5 fournie à l’audience du 30 mars 2026 est une simple copie de l’assignation du 26 mars 2025 ;le relevé de travaux de réparation de sortie, devis et factures, puisque la pièce 6 fournie à l’audience du 30 mars 2026 est une simple copie des pièces 1 à 4 ;les pièces d’identité des auteurs des attestations de témoin : [O] [A], [U] [P], [Y] [R] (pièce 3).
Il est rappelé qu’en application de l’article 21 du code de procédure civile, " les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".

En outre, s’agissant de la notification des conclusions du 26 janvier 2026 au défendeur, la SCI METZ-L’HOSPITAL fournit une impression d’une page internet de La Poste « votre suivi » pour une lettre recommandée avec la mention :
« Jeudi 19 février à 9 h 24
Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour ».

Dans ces conditions, en application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, il appartient à la SCI METZ-L’HOSPITAL de procéder par voie de signification.

Sur les demandes accessoires

L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu également de réserver le sort des frais irrépétibles exposés par chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :

21 septembre 2026, à 14H15 - salle n°13 (1er étage)
Tribunal de proximité de Selestat (67600)
[Adresse 1]

INVITE les parties, en particulier la SCI METZ-L’HOSPITAL, à produire les pièces suivantes :
l’original du contrat de location portant sur un logement qu’elle allègue avoir loué à M. [Z] [V], vraisemblablement [Adresse 5] à [Localité 4] même si ce n’est précisé ni dans l’assignation ni dans les conclusions ;l’état des lieux d’entrée ;l’état des lieux de sortie, puisque la pièce 5 fournie à l’audience du 30 mars 2026 est une simple copie de l’assignation du 26 mars 2025 ;le relevé de travaux de réparation de sortie, devis et factures, puisque la pièce 6 fournie à l’audience du 30 mars 2026 est une simple copie des pièces 1 à 4 ;les pièces d’identité des auteurs des attestations de témoin : [O] [A], [U] [P], [Y] [R] (pièce 3) ;
INVITE la SCI METZ-L’HOSPITAL à procéder par voie de signification pour notifier ses conclusions au défendeur ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé le 8 juin 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière
Le Juge

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