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TJ 68066, 13 mai 2026, RG 25/00009


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Rétablissement Personnel
Type
other
Id
6a307f30cdc6046d476e7044

Texte de la décision

15,231 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel

N° RG 25/00009

N° Portalis DB2F-W-B7J-FNO6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :

Madame [R] [B] [Z] [A]
de nationalité Française
née le 05 Août 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3664 du 10/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :

Association [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Monsieur [V] [M],
demeurant [Adresse 10]

Etablissement public SGC [4],
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1] [Adresse 13]

Maître [U] [C],
demeurant [Adresse 14]

Société [Adresse 15],
dont le siège social est sis [Adresse 16]

Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 17]

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection

Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 23 mars 2026

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à Me Justine SCHMITT
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
- avis au BODACC

****

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNO6

PROCÉDURE

Le 5 novembre 2024, Madame [R] [B] [Z] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 16 janvier 2025, la demande de Madame [R] [B] [Z] [A] a été déclarée recevable.

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 741-1 du code de la consommation.

Cette décision a été notifiée à l’association [Adresse 5] le 19 mars 2025.

Par courrier posté le 26 mars 2025, l’association [6] a contesté cette décision en faisant valoir que la débitrice fait preuve de mauvaise foi notamment par le non respect de ses engagements.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 7 avril 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 16 juin 2025.

Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la débitrice qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Le dossier a pu être retenu à l’audience du 23 mars 2026.

Par courrier transmis au tribunal le 8 octobre 2025, l’association [Adresse 5] a précisé les motifs de son recours faisant valoir que la débitrice ne peut être considérée de bonne foi ayant déjà bénéficié de deux précédentes situations de surendettement et ne respectant pas les mesures accessoires imposées par la commission dont le paiement des loyers courants auprès de son nouveau bailleur social, que par ailleurs Madame [R] [B] [Z] [A] travaille est qu’ainsi sa situation ne peut plus être considérée comme irrémédiablement compromise.

A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.

Madame [R] [B] [Z] [A], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions datées du 6 novembre 2025 et a remis ses pièces au tribunal.

A l’appui de sa défense, elle expose que si elle a déjà bénéficié de deux précédentes procédures de surendettement en 2020 et 2022, c’est en raison de sa situation financière et non en raison d’une supposée mauvaise foi, que contrairement aux dires de l’association [6], elle règle ses charges courantes et notamment son loyer auprès de son nouveau bailleur, que si début 2025 elle n’a pas été en mesure de payer certaines échéances c’est parce qu’elle a été victime de violences conjugales qui l’ont conduite à se rééquiper, que de plus elle sollicite depuis plusieurs années l’attribution d’un logement plus petit avec un loyer moindre, qu’enfin il apparaît de ses ressources et de ses charges que sa situation est irrémédiablement compromise.

Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [7], établissement public [8] [4] et [Adresse 15] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la contestation formée par l’association [6] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.

Sur la bonne foi

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

Le débiteur déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement est dans l'obligation de faire face à ses charges courantes (loyer, électricité, assurances...) pour ne pas aggraver sa situation d'endettement.

Toutefois, le non-respect par un locataire de ses obligations contractuelles au paiement des loyers ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi si n’est démontré le caractère inexcusable de ces impayés, caractérisé par des ressources suffisantes pour faire face aux charges minimales de la vie courantes ainsi qu’au loyer.

En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, Madame [R] [B] [Z] [A] a été déclarée recevable à la présente procédure de surendettement le 16 janvier 2025 ; la décision a été portée à sa connaissance le 28 janvier 2025. Dès le mois d’avril 2025 inclus, elle a repris le paiement intégral de son loyer, paiement qu’elle avait suspendu pendant quatre mois (décembre 2024 à mars 2025).

Depuis avril 2025 jusqu’à ce jour où le juge statue, il n’est pas démontré que Madame [R] [B] [Z] [A] ne fait pas face à ses charges courantes et notamment à ses charges de loyer.

En conséquence, Madame [R] [B] [Z] [A] doit être considérée de bonne foi.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement

Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.»

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l'occurrence, Madame [R] [B] [Z] [A] dispose des ressources suivantes :
- RSA : 636 €
- allocation logement : 393 €
- prestations familiales : 395 €
- pension alimentaire : €
Total : 1 424 €

Lorsqu’elle travaille (missions ponctuelles), le montant versé au titre du RSA est ajusté.

Il résulte toutefois des pièces de la procédure que les activités de Madame sont peu rémunératrices.

Elle vit seule, avec un jeune enfant à charge, et doit faire face aux charges suivantes:
- loyer : 625 €
- forfait dépenses de base : 844 €
- forfait dépenses d'habitation : 161 €
- forfait dépenses de chauffage : 164 €
- forfait enfant : 90,90 €
Total : 1 884,90 €

En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée.

Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur.

En outre, Madame [R] [B] [Z] [A] verra difficilement sa situation s’améliorer dans la mesure où si elle devait travailler à temps plein, elle devrait financer un mode de garde pour son enfant.

Dans ces conditions, la perspective d’une hausse significative de ses ressources, suffisante pour lui permettre de faire face, outre le règlement de ses charges, au paiement de ses dettes, n’est pas envisageable.

La situation de Madame [R] [B] [Z] [A] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.

Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [R] [B] [Z] [A] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d’amélioration.

Il en ressort que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu’il se trouve donc dans la situation définie à l’article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L 741-6 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la contestation de l’association [Adresse 5] recevable en la forme ;

La REJETTE sur le fond ;

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [B] [Z] [A] ;

DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R 741-13 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [R] [B] [Z] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 13 mai 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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