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TJ 68066, 13 mai 2026, RG 25/00106


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
Id
6a307f37cdc6046d476e70cb

Texte de la décision

13,177 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel

N° RG 25/00106

N° Portalis DB2F-W-B7J-FUSK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:

Monsieur [Y] [L]
né le 06 Octobre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR

Madame [X] [G] épouse [L]
née le 10 Mars 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]

Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]

Organisme URSSAF ALSACE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 11]

Société [4],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 12]

Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 13]

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection

Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 23 mars 2026

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à Me Serge MONHEIT
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin

**** PROCÉDURE

Le 16 juillet 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.

Le 31 juillet 2025, la demande de Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] a été déclarée recevable.

En date du 20 novembre 2023, les demandeurs avaient déjà déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.

Suite au recours de Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection avait, par jugement du 13 septembre 2024, ordonné un moratoire de 12 mois.

Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 74 mois, avec un taux d'intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 882 euros et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue.

La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2025.

Par courrier remis au guichet le 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée et contestant la position de l’un de leur créancier, à savoir la société [1].

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 14 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 26 janvier 2026.

A cette audience, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mars 2026 pour y être plaidé.

A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.

Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions datées du 10 mars 2026 et ont remis leurs pièces au tribunal.

A l’appui de leur demande, ils exposent que l’analyse de leurs dépenses réelles démontre que les charges courantes, d’un montant mensuel de 2 708,67 euros, sont plus importantes que celles évaluées par la commission de surendettement à 1 883 euros par mois.

Ils sollicitent de voir réexaminer leur capacité réelle de remboursement et d’adapter les mesures imposées à leur situation financière effective.

Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [1], [3], URSSAF ALSACE et [7] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.

En l'espèce, la contestation formée par Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l'exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.

L'effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d'insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.

En l'occurrence, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] disposent aujourd'hui des ressources suivantes (sommes retenues par la commission, non contestées):

- pension de vieillesse : 1 621 €
- pension de vieillesse : 1 144 €

Total : 2 765 €

Ils doivent faire face aux charges suivantes :

- loyer : 700 €
- forfait dépenses de base : 853 €
- forfait dépenses d'habitation : 163 €
- forfait dépenses de chauffage : 167 €

Total : 1 883 €

Il convient de préciser que le forfait « charges d’habitation » correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage (prises en compte dans un forfait spécifique), de téléphonie/internet et d’assurance.

Le forfait de base intègre, quant à lui, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les menues dépenses courantes.

A l’audience, les débiteurs ne justifient pas de dépenses qui outrepassent ces forfaits.

Il est constant que la commission de surendettement ne s’est pas contentée, au titre des charges, des forfaits mais a également tenu compte de certaines dépenses réelles des débiteurs, en l’espèce le montant réel de leur loyer.

Concernant les dépenses calculées au forfait, il y a lieu de relever que les dépenses de chauffage retenues par la commission au forfait de 167 euros sont en réalité inférieures puisque les demandeurs les estiment mensuellement à 75 euros (gaz).

Le relevé des dépenses produit par les demandeurs (pièce 3.1) interroge quant aux dépenses d’alimentation qui sont mentionnées dans les deux tableaux (dépenses de Monsieur et dépenses de Madame) pour une moyenne mensuelle de 687 euros pour deux personnes.

La pièce 3.2 questionne également s’agissant d’une taxe foncière alors que les débiteurs se déclarent locataires.

Il est vrai que l’étude approfondie de cette pièce permet de constater qu’elle concerne une SCI située à la même adresse que les débiteurs.

Il aurait été intéressant de connaître les associés de cette SCI qui ne sont peut-être que les débiteurs ce qui expliquerait que ces derniers soient en possession de l’avis de taxe foncière dont ils se disent redevables.

Il convient, dès lors, de retenir le montant des charges pris en compte par la commission de surendettement.

Il résulte de l'article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 063 euros.

Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant aux débiteurs une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 882 euros.

Ainsi, le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L].

Les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en contestation ;

LE REJETTE sur le fond ;

REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement ;

DIT que Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] devront appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision ;

DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;

RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;

RAPPELLE qu'il est interdit à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt ;

DIT qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 13 mai 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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