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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00053


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a307f81cdc6046d476e76c2

Texte de la décision

14,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00053 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBPR

N° de Minute : 26/00176

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.C.I. [Adresse 2]

C/

[J] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

M. [J] [D]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

Comparant en personne à l'audience du 05 mars 2026
Non comparant, non représenté à l'audience du 09 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2025, la SCI LE TREFLE DE LA LYS a donné à bail à Monsieur [J] [D], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] ([Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 510 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit signifié le 11 août 2025, la SCI LE TREFLE DE LA LYS a fait commandement à Monsieur [J] [D] d'avoir à leur payer la somme principale de 2 735 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 171,63 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 5] par voie électronique (EXPLOC) le 11 août 2025.

Par acte d'huissier signifié le 29 décembre 2025, la SCI LE TREFLE DE LA LYS a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail au profit de la SCI LE TREFLE DE LA LYS ;
- l’expulsion immédiate de l'intéressé ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
- l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux,
- sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4 730,86 euros due au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés, sauf à parfaire, ainsi que la somme représentant le montant des dommages, dégradations du logement, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,
* une indemnité occupation mensuelle, fixée à la valeur locative de la même façon que le loyer si le bail n'avait pas été résilié,
la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 5], par voie électronique (EXPLOC) le 29 décembre 2025.

Après un renvoi à la demande de Monsieur [J] [D] ,représenté à la première audience, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026.

À l'audience, par conclusions datées du 5 mars 2026 reprises à l'audience, la SCI LE TREFLE DE LA LYS , représentée, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'assignation. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 2784,15 euros au titre des loyers et charges jusqu'au 22 septembre 2025 et à la somme de 1946,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 22 septembre 2025 au 15 décembre 2025, sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur [J] [D] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il sera relevé qu'une décision de caducité portant sur l'affaire opposant Monsieur [D], en demande, et la SCI LE TREFLE DE LA LYS en défense, a été rendue le 09 avril 2026, en sorte que la demande de jonction des deux affaires est devenue sans objet.

1. Sur la demande de résiliation du bail

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.

En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le bail contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement la visant a été signifié à Monsieur [D] le 11 août 2025 pour un montant de 2 735 euros.

Il ressort par ailleurs du décompte de l'historique locataire en date du 15 décembre 2025 que ce commandement est demeuré infructueux, Monsieur [D] ne procédant à aucun règlement ni dans le délai de six semaines visé au commandement ni d'ailleurs pas la suite.

Monsieur [D] n'allègue ni moins encore ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Il convient par conséquent de constater l'acquisition des conditions de la clause de résiliation de plein droit à la date du 22 septembre 2025 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [J] [D] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de supprimer le délai le délai de deux mois prévu à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [J] [D] apparaissant victime des faits dénoncés par des personnes qu'il n'a manifestement pas fait entrer volontairement dans les lieux.

→ Sur l'indemnité d'occupation

La SCI LE TREFLE DE LA LYS est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 540 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [J] [D] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

→ Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

2. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et de l'historique du compte locataire, que Monsieur [J] [D] reste devoir à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 4730,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.

Monsieur [J] [D], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 4730,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 2 735 euros, et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l'espèce, s'agissant des impayés, la SCI LE TREFLE DE LA LYS ne démontre pas de préjudice distinct au sens de l'article susvisé.

S'agissant des autres préjudices allégués tenant aux dégradations du bien loués, il s'évince des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [D] a été victime de personnes extérieures à l'immeuble et dont il n'est pas démontré qu'ils aient un lien avec l'intéressé ni que ce denier les ait volontairement fait entrer chez lui. Aucune de ces pièces n'établit par ailleurs de comportements de Monsieur [D] caractérisant un défaut de jouissance paisible des lieux.

Par conséquent, la SCI LE TREFLE DE LA LYS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.

Monsieur [J] [D] sera en outre condamné à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition des conditions de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre la SCI LE TREFLE DE LA LYS et Monsieur [J] [D], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8] à la date du 22 septembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 22 septembre 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE TREFLE DE LA LYS à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 540 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 4730,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 2 735 euros, et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus ;

DEBOUTE la SCI LE TREFLE DE LA LYS de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le Greffier, Le Juge,

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