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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/01676


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01676
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a307f9acdc6046d476e78db

Texte de la décision

14,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01676 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBHP

N° de Minute : 26/00174

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A.R.L. VAP CAPITAL

C/

[R] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VAP CAPITAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR

M. [R] [L]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2016, la SARL Comte du Luxembourg a consenti à Monsieur [R] [L] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 280 euros, outre la somme de 22 euros au titre des charges récupérables.

Par acte notarié en date du 18 juin 2025, la SARL Comte du Luxembourg a vendu cet immeuble à la SARL VAP CAPITAL (la société VAP CAPITAL).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société VAP CAPITAL a fait signifier à Monsieur [R] [L] un commandement de payer la somme totale de 406,10 euros en principal, outre 95,43 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Une copie du commandement de payer a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui l’a enregistrée le 22 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société VAP CAPITAL a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
-
le constat de l'acquisition des conditions de la clause résolutoire incluse au bail pour défaut de paiement des loyers et charges en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail,
-
l'expulsion de Monsieur [R] [L] ainsi que tout occupant de son chef de l'immeuble à usage d'habitation, au besoin avec le concours de la force publique,
-
la condamnation de Monsieur [R] [L] a lui payer la somme de 289,10 euros, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte produit lors des débats,
-
la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, avec indexation conformément au bail, du jour de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux du défendeur, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyher et avec intérêts de droit,
-
la condamnation de Monsieur [R] [L] a lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
-
la condamnation de Monsieur [R] [L] a lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfète du Pas-de-[Localité 4], selon accusé de réception électronique en date du 3 décembre 2025.

A l’audience du 9 avril 2026, la société VAP CAPITAL, représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l'acte introductif, actualise sa demande en paiement à la somme de 419,88 euros et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [R] [L] comparaît en personne et demande la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette locative ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
A l'appui de sa demande, il déclare avoir repris le paiement de ses loyers et ajoutait la somme de 30 euros par mois afin d'apurer la dette. Il précise que le loyer s'élève à 397,93 euros mais que le montant à sa charge, après déduction des APL, est de 70 euros.

La présidente a autorisé la SARL VAP CAPITAL a produire en cours de délibéré un décompte actualisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Par note reçu au greffe le 14 avril 2026, la SARL VAP CAPITAL a fait parvenir un décompte actualisé à la somme de 319,88 euros arrêté au 7 avril 2026, échéance d'avril incluse.
Motifs de la décision

1.       Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit par le bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes et conditions convenus par les parties dans le présent contrat.

Par ailleurs, la société VAP CAPITAL justifie avoir, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, fait signifier à Monsieur [R] [L] un commandement de payer la somme totale de 406,10 euros, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Enfin, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [R] [L] ne s’est pas acquitté intégralement de sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.

Par conséquent, les conditions du constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail sont réunies au 5 novembre 2025.

2.       Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail, de l’assignation et du décompte arrêté au 7 avril 2026 que Monsieur [R] [L] reste redevable de la somme de 319,88 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance d'avril 2026 incluse. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL VAP CAPITAL la somme de 319,88 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette étant constituée d'échéances échues impayées postérieures à la délivrance de l'assignation.

3.       Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la société VAP CAPITAL que Monsieur [R] [L] a repris le règlement intégral des loyers courants depuis mars 2026 et par ailleurs commencé à régler sa dette en majorant de 30 à 40 euros le montant résiduel après déduction des APL de son échéance mensuelle.

Par les règlements opérés, Monsieur [R] [L] démontre être en situation de régler sa dette, d'un montant modeste.

Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [R] [L] des délais de paiement et de l'autoriser à s'acquitter du paiement de sa dette en l’autorisant à s’acquitter de la dette locative par mensualités successives de 30 euros, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Il convient également d'ordonner que les effets de la clause de résiliation de plein droit soient suspendus pendant le cours des délais ainsi accorder et de prévoir que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et l'expulsion de Monsieur [R] [L] sera autorisée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

→ sur l'indemnité d'occupation

La SARL VAP CAPITAL est bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice né de l'occupation sans droit ni titre des lieux en cas de reprise des effets de la clause de résiliation de plein droit.

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation par rapport à la valeur locative du bien correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 347,93 euros, sans qu'il n'y ait lieu à indexation sur les causes du bail, résilié.

Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif et définitif des lieux.

4. Sur les dispositions annexes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL VAP CAPITAL sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la SARL VAP CAPITAL et Monsieur [R] [L] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] à la date du 5 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SARL VAP CAPITAL la somme de 319,88 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette étant constituée d'échéances échues impayées postérieures à la délivrance de l'assignation ;

ACCORDE à Monsieur [R] [L] des délais de paiement et l'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 10 mensualités de 30 euros, la 11ème et dernière échéance soldant la dette ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;

RAPPELLE que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 8 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à défaut de réception à compter de la date de son envoi ;
-
DIT que l'acquisition de la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date ;
-
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
-
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir libéré volontairement les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SARLVAP CAPITAL à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
-
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 347,93 euros, et CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer cette somme à la SARL VAP CAPITAL de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,

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