TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00280 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBSW
N° de Minute : 26/00173
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
[C] [J]
C/
[X] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [J]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [X] [N]
née le 11 Août 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3][Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 juillet 2018, Monsieur [C] [J] a donné à bail à Madame [X] [N], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 315 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit signifié le 29 octobre 2025, Monsieur [C] [J] a fait commandement à Madame [X] [N] d'avoir à leur payer la somme principale de 3 754,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2025, outre 181,96 euros de frais, en se prévalant des dispositions des articles 14-1 et 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, ainsi que d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC) le 31 octobre 2025.
Par acte d'huissier signifié le 17 février 2026, Monsieur [C] [J] a fait assigner Madame [X] [N] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ou à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ;
l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4729,56 euros due au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés à janvier 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* les loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* une indemnité occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, avec indexa- tion conformément au bail, du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux du dé fendeur, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 1231-6 al.3 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et préjudice subi du fait du comportement de la locataire et des occupants de son chef,
* la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers frais et dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifié au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 19 février 2026.
À l'audience du 9 avril 2026, Monsieur [C] [J] comparaît en personne. Il maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'assignation et actualise sa demande en paiement en ajoutant les échéances de février, mars et avril intégralement impayées.
Madame [X] [N], régulièrement citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
En application des dispositions de l'article 24 V de la loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [C] [J] d’une part et Madame [X] [N] d’autre part contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2025 pour un montant de 3 754,56 euros.
Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses pendant plus de deux mois, aucun règlement n'étant intervenu.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 30 décembre 2025.
Madame [X] [N], qui ne comparaît pas, n’a pas repris le paiement des échéances courantes et ne sollicite pas de délais de paiement.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 30 décembre 2025 et d'autoriser l'expulsion de Madame [X] [N] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
→ Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [C] [J] est par ailleurs bien fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 325 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Madame [X] [N] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations du demandeur à l'audience, que Madame [X] [N] reste devoir à son bailleur la somme de 5 704,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance d'avril 2026 incluse.
Madame [X] [N], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [N] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5 704,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 754,56 euros à compter du 29 octobre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l'espèce, Monsieur [C] [J] ne démontre ni de préjudice distinct de celui né du retard de paiement ni la mauvaise foi du défendeur.
Partant, Monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Madame [X] [N] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [C] [J] d’une part et Madame [X] [N] d’autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6] sont acquises au 30 décembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 décembre 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [C] [J] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 325 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5 704,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 754,56 euros à compter du 29 octobre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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