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TJ 62765, 26 mai 2026, RG 25/01644


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01644
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.A.F
Type
other
Id
6a307faccdc6046d476e7a70

Texte de la décision

4,454 caractères

N°MINUTE : 2026/101

COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01644 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBH3 / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [F] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 en présence de [N] [X], magistrat stagiaire, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [G] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002619 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Z] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Sans emploi
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2026-000018 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Mai 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 janvier 2026, 

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026,

Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [H] [Z] [K] [A]
né le : [Date naissance 3] 1974
à : [Localité 1] (Pas de [Localité 4])

ET DE

Madame [E] [G] [F]
née le : [Date naissance 1] 1975
à : [Localité 1] (Pas de [Localité 4])

mariés le : [Date mariage 1] 2000
à : [Localité 5] (Pas de [Localité 4])

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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

Sur les mesures accessoires :

Dit que les frais de l’enfant [T] seront partagés entre les parents par moitié sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation et d’abus,

Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,

Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),

Rappelle que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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