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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00374


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a307fb0cdc6046d476e7aaa

Texte de la décision

11,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00374 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB3H

N° de Minute : 26/00374

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[K] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [U] [X], Gestionnaire de Contentieux.

ET :

DÉFENDEUR

M. [K] [W]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 6 novembre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 360,61 euros, outre 169,35 euros au titre des charges.

Par exploit signifié le 27 novembre 2025, PAS DE CALAIS HABITAT a fait commandement à Monsieur [K] [W] d'avoir à lui payer la somme principale de 2194,44 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 162,48 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 9 février 2026, PAS DE CALAIS HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 3300,22 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;

* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 11 février 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, PAS DE CALAIS HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5503,08 euros ; elle indique que le dernier paiement est intervenu au mois d'août 2025, et maintient l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [K] [W] ne comparaissant pas, il sera statué comme il est dit à l'article 472 du code de procédure civile.

Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [K] [W] reste devoir à PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 5503,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse et frais de poursuite déduits.

Monsieur [K] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de le condamner à payer à PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 5503,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 2194,44 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2025 pour la somme en principal de 2194,44 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2026.

Sur les délais de paiement

Le dernier paiement effectué par la locataire remontant au mois d'août 2025, il ne permet pas de considérer que le paiement intégral du loyer courant a repris.

Aucune offre de délais n'ayant d'autre part été formulée à l'audience, il y a lieu d'observer que les conditions fixées par la loi n'étant pas réunies, aucun délai de paiement ne pourra être accordé à la locataire.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, PAS DE CALAIS HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 556,53 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [K] [W] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre PAS DE CALAIS HABITAT et Monsieur [K] [W], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 15 janvier 2026, et constate la résiliation du bail à cette date ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [K] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, PAS DE CALAIS HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 5503,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse et frais de poursuite déduits,outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 2194,44 et du présent jugement pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 556,53 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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