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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/02005


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/02005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02005
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP REFERE JCP
Type
other
Id
6a307fc7cdc6046d476e7c99

Texte de la décision

19,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/02005

N° Portalis DBY2-W-B7J-IFCN

ORDONNANCE du
05 Mai 2026

Minute n° 26/00019

[M] [N] [D]

C/

[U] [Z]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Julien PIEDNOIR

Copie conforme

M. [U] [Z]

Copie dossier

ORDONNANCE de RÉFÉRÉ


Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 05 Mai 2026,

après débats à l'audience des référés du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, Greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [D]
né le 24 juin 1960 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Julien PIEDNOIR (SELAS OP AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Z]
né le 15 août 1991 au [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté,

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [M] [N] [G] a, par contrat conclu sous seing privé le 26 juin 2025, à effet du 1er juillet 2025, donné à bail d'habitation à Monsieur [U] [Z] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 1 100,00 €, outre une provision sur charges de 35,00 €.

Le contrat prévoit le versement d'un dépôt de garantie de 1 100,00 €.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [M] [N] [G] a fait délivrer à Monsieur [U] [Z] un commandement de payer la somme de 5 900,13 € au titre des loyers et charges impayés au 8 septembre 2025 et visant la clause résolutoire.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, Monsieur [M] [N] [G] a fait assigner en référé Monsieur [U] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS aux fins de voir :

- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 29 octobre 2025, les causes du commandement de payer signifié le 17 septembre 2025 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés ;

- à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

- dire en conséquence que Monsieur [U] [Z] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;

- autoriser Monsieur [M] [N] [G], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira, aux frais de l’expulsé ;

- condamner à titre provisionnel Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [M] [N] [G] :

▸ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs,

▸ la somme à titre provisionnel de 8 170,13 € en principal, au titre des termes dus à fin novembre 2025, selon décompte ci-dessus, terme de novembre 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation,

▸ tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,

la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant,

▸ les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le coût du commandement de payer signifié en date du 17 septembre 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2026.

A cette audience, Monsieur [M] [N] [G], par l'intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Il expose qu’aucun versement n’a été effectué depuis l’entrée dans les lieux, même pas le dépôt de garantie, l’arriéré locatif s’élevant à 10 180,00 € au 2 février 2026, outre les frais dus à l’agence immobilière de 1 395,13 €.

Il note qu’il n’a aucune nouvelle de Monsieur [U] [Z].

Il ajoute qu'il demande l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [Z], ajustant à 800,00 €
la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.

Il y est notamment indiqué que Monsieur [U] [Z] et sa famille auraient quitté le logement sans préavis.

Il y est également indiqué que Monsieur [U] [Z] serait en arrêt de maladie jusqu’au 1er février 2026 et en attente de l’avis de la médecine du travail quant à une reconnaissance d’inaptitude au travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

En l’espèce, aucune contestation n’a été soulevée par Monsieur [U] [Z], depuis la réception de l’assignation, et celui-ci est absent à l’audience.

Enfin, il y a urgence à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [M] [N] [G], aucun paiement n’ayant été effectué par Monsieur [U] [Z] depuis son entrée dans les lieux le 1er juillet 2025.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION

Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,

« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »

En l’espèce, Monsieur [M] [N] [G] justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 septembre 2025.

En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est «applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».

En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.

Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [M] [N] [G] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.

SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF

Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, Monsieur [M] [N] [G] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance actualisé au 2 février 2026, démontrant que Monsieur [U] [Z] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 17 septembre 2025, la somme de 5 900,13 € et le 2 février 2026 celle de 10 180,00 € incluant l’échéance du mois de février 2026 et le dépôt de garantie de 1 100,00 €.

La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Monsieur [U] [Z], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité, sera condamné à payer la somme de 10 180,00 € au titre de l’arriéré locatif et du dépôt de garantie.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE

Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 17 septembre 2025 pour la somme en principal de 5 900,13 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, délai légal et visé dans la clause résolutoire, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, le solde dû au 29 octobre 2025 s’élevant à 6 775,00 €, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025, le bail étant résilié depuis cette date.

Il n'est pas possible d'accorder des délais de paiement à Monsieur [U] [Z], compte tenu, d’une part, de l’absence totale de paiement depuis l’entrée dans les lieux, d’autre part de l’absence de ce dernier à l’audience.

Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Z], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2025.

Monsieur [M] [N] [G] a, lors de l’audience, sollicité l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [Z].

Or, cette demande d’expulsion immédiate n’a pas été effectuée dans l’assignation du 18 novembre 2025, mais uniquement au cours de l’audience du 3 février 2026, à laquelle n’était pas présent Monsieur [U] [Z].

Cette nouvelle demande, présentée oralement lors de l’audience, n’a pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, l’une d’elles étant absente.

En application de l’article 16 du code de procédure civile susvisé, il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande de Monsieur [M] [N] [G], celle-ci ne respectant pas le principe du contradictoire.

Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [U] [Z] sera ordonnée selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Monsieur [U] [Z] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié.

Par conséquent, Monsieur [U] [Z] sera condamné à verser à Monsieur [M] [N] [G] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 1 100,00 €, outre une provision sur charges de 35,00 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 10 180,00 € au 2 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026.

SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES

En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l'espèce, Monsieur [M] [N] [G] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme due.

Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 10 180,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.

SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [U] [Z], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment les frais de commandement, de notification à la CCAPEX, d’assignation et de notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager Monsieur [M] [N] [G], l'équité commande de condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 juin 2025 entre Monsieur [M] [N] [G], d'une part, et Monsieur [U] [Z], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [Z] à compter du 30 octobre 2025 ;

ORDONNONS à Monsieur [U] [Z] de libérer les locaux et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [U] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [N] [G] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [M] [N] [G] la somme de Dix Mille Cent Quatre-Vingts Euros (10 180,00 €), au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie, et indemnités d'occupation suivant un décompte arrêté au 2 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [M] [N] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 30 octobre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant de Dix Mille Cent Quatre-Vingts Euros (10 180,00 €) ;

DÉBOUTONS Monsieur [M] [N] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [M] [N] [G] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

DISONS qu'une copie de cette décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Le greffier, Le Juge,

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