TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01964
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE3X
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00547
[X] [K]
C/
[Q] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Mme [X] [K]
Copie conforme
M. [Q] [D]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026,
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le 07 Juillet 1991 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [K] a, par contrat conclu sous seing privé le 5 juillet 2024, à effet du 8 juillet 2024, donné à bail d'habitation à Monsieur [Q] [D], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 380,00 €, outre une provision sur charges de 40,00 €.
Le contrat mentionne le versement d'un dépôt de garantie de 380,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [X] [K] a fait délivrer à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer la somme de 1 680,00 € au titre de l'arriéré locatif, et de fournir les justificatifs d’assurance et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2025, Madame [X] [K] a assigné Monsieur [Q] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du contrat de location intervenue en date du 29 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
▸ ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L 412-5 et des articles R411-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [D] ;
▸ condamner Monsieur [Q] [D] au paiement du montant des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 20 octobre 2025, soit 1 680,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1103 et 1231-7 du code civil ;
▸ fixer et condamner Monsieur [Q] [D] au paiement d’une indmnité mensuelle d’occupation, d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 420,00 €, égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [Q] [D], ainsi que celui de tout occupant de son chef, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1240 et 1231-7 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [Q] [D] au paiement de 800,00 € au titre des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive qui cause à la requérante un préjudice financier du fait qu’elle soit privée d’un revenu mensuel important sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [Q] [D] au paiement d’une indemnité de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
▸ condamner Monsieur [Q] [D] au paiement des entiers dépens, qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, formalité, et de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet l’objet d’une remise à l’étude, le domicile du destinataire étant confirmé par les services de la gendarmerie et un courrier étant visible à ce nom depuis l’extérieur de la boite à lettres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Madame [X] [K] maintient l’intégralité de ses demandes, tout en actualisant la somme due au 30 septembre 2025 à 2 520,00 €.
Elle indique que Monsieur [Q] [D] a repris des paiements depuis le mois d’octobre 2025, mais qu’elle n’a aucun contact avec lui, les courriers qu’elle lui adresse lui revenant.
S’agissant de l’assurance, elle ne dispose d’aucune preuve d’une éventuelle régularisation.
Elle souligne qu’elle souhaite vendre le logement, qu’un compromis avait été signé, mais que l’acquéreur s’est désisté du fait de l’impayé de loyers.
Elle précise que l’agence immobilière en charge de la vente du bien a fait des photographies du logement et que l’état qu’elles montrent l’inquiète, notamment du fait de la présence de moisissures.
En outre, d’après les documents en sa possession, elle note que Monsieur [Q] [D] aurait sous-loué l’appartement, ignorant si cet état de fait perdure.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle les maintient.
Elle ajoute quelle ne souhaite pas que Monsieur [Q] [D] reste dans le logement.
Monsieur [Q] [D], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [Q] [D] explique les impayés de loyers par le fait qu’il a dû s’acquitter d’une somme très importante pour l’hospitalisation de son épouse restée au Maroc, et qu’il rembourse encore un ami qui lui a prêté une somme d’argent.
Il y est également indiqué que Monsieur [Q] [D] souhaite rester dans le logement, mais qu’une demande de logement social doit être effectuée du fait du souhait de la propriétaire de mettre en vente le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Madame [X] [K] justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 juillet 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Madame [X] [K] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Madame [X] [K] a produit le contrat de bail, le commandement de payer du 28 juillet 2025, un décompte de la créance actualisé au 3 février 2026, relevant que Monsieur [Q] [D] restait devoir la somme de 2 520,00 €, au 30 septembre 2025, le paiement des loyers étant repris à compter du mois d’octobre 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [Q] [D], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité sera condamné à payer la somme de 2 520,00 € au titre de l’arriéré locatif au 3 février 2026.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 28 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 680,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai légal visé par ledit commandement, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Compte tenu de l’absence de Monsieur [Q] [D] à l’audience et du fait qu’il n’a effectué aucune proposition d’apurement de sa dette locative, il convient d'ordonner son expulsion, celui-ci occupant le logement sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2025.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Monsieur [Q] [D] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au
paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce, à compter du 29 septembre 2025, soit la somme mensuelle de 380,00 €, outre une provision sur charges de 40,00 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer.
Par conséquent, Monsieur [Q] [D] sera condamné à verser à Madame [X] [K] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 29 septembre 2025 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, soit la somme de 380,00 €, outre une provision sur charges de 40,00 €, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 2 520,00 € au 3 février 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Madame [X] [K] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 2 520,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Madame [X] [K] sollicite également la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [K] n’a produit aucun élément justifiant d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, Madame [X] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [Q] [D], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, formalité, et de la présente assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager Madame [X] [K], l'équité commande de condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2024, entre Madame [X] [K], d'une part, et Monsieur [Q] [D], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [D] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Q] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [K] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [X] [K] la somme de Deux Mille Cinq Cent Vingt Euros (2 520,00 €), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d'occupation, dus au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [X] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Trois Cent Quatre-Vingts Euros (380,00 €), outre une provision sur charges de Quarante Euros (40,00 €) à compter du 29 septembre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Deux Mille Cinq Cent Vingt Euros (2 520,00 €) ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, formalité, et de la présente assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [X] [K] la somme de Cent Euros (100,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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