TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/02063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/02063
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFQH
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00549
[L] [R]
[D] [G] épouse [E]
C/
[N] [W] [Y] [W]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Cyrille GUILLOU
Copie conforme
M. [N] [W]
Mme [Y] [W]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026,
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P] [R]
né le 28 Novembre 1974 à [Localité 3] (BULGARIE)
Madame [D] [A] [G] épouse [E]
née le 20 Avril 1974 à [Localité 3] (BULGARIE)
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD - GUILLOU), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K] [F] [W]
né le 02 Août 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
Madame [Y] [W]
demeruant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] ont, par contrat conclu sous seing privé le 27 février 2018, à effet du 1er mars 2018, donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [W], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 320,00 €, outre une provision sur charges de 30,00 €.
Le contrat mentionne le versement d'un dépôt de garantie de 320,00 €.
Par acte séparé du 27 février 2018, Madame [Y] [W] s’est portée caution solidaire de Monsieur [N] [W].
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] ont fait délivrer à Monsieur [N] [W] une sommation de payer la somme de 4 464,98 € au titre de l'arriéré locatif.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 février 2025.
La sommation a été dénoncée à la caution par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] ont assigné Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties, jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 434,97€ ;
▸ condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W], en sa qualité de caution, au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
• une somme de 3 583,12 €, sauf mémoire, arrêtée à la date du 31 octobre 2025 au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés et sauf mémoire,
• une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, s’il n’a pas été intégré à la somme ci-dessus ;
▸ prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par commissaire de justice ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet l’objet d’une remise à l’étude, le domicile de Monsieur [N] [W] étant confirmé par les services postaux et le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres.
L’assignation a été remise directement à la personne de Madame [Y] [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, tout en actualisant la somme due à 3 815,30 € au 29 janvier 2026.
Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [N] [W] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] justifient avoir saisi la CCAPEX le 14 février 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] ont produit le contrat de bail, la sommation de payer du 12 février 2025, dénoncée à la caution le 19 février 2025, et un décompte de la créance actualisé au 29 janvier 2026, indiquant que Monsieur [N] [W] restait devoir la somme de 3 815,30 €, à cette date.
Il convient de déduire de ce montant les sommes de 258,37 € (frais de sommation de payer, dénonciation caution et notification CCAPEX) et 289,01 € (frais d’assignation), compris dans les dépens, soit un total au titre de l’arriéré locatif de 3 267,92 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W], absents à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité seront condamnés solidairement, conformément au contrat de cautionnement, à payer la somme de 3 267,92 € au titre de l’arriéré locatif au 29 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, outre le loyer et les charges dus à compter du 1er février 2026 et, ce, jusqu’à la résiliation du bail.
SUR LES MANQUEMENTS DU LOCATAIRE A SON OBLIGATION DE PAIEMENT, LA RÉSILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et de l’article 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En application des articles 1224, 1227 et 1228 du même code, la résolution du contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort du décompte de Monsieur [N] [W] de nombreux rejets de prélèvements pour provision insuffisante.
Il en ressort également que aucun paiement n’a été effectué par la caution, Madame [Y] [W].
En outre, il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [N] [W] ne s’est pas présenté aux propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
Enfin, en application de l’article 24 V précité, applicable en l’espèce, du fait de l’absence de clause résolutoire dans le contrat de bail, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement au locataire du fait de l’absence totale de régularisation de l’arriéré locatif suite à la sommation de payer, ni par le locataire ni par sa caution.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande des bailleurs de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] et Monsieur [N] [W] pour manquement grave de ce dernier à son obligation de paiement du loyer et ordonner l’expulsion de celui-ci, déclaré occupant sans droit ni titre depuis le prononcé de la résiliation dudit bail.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Monsieur [N] [W] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 5 mai 2026, date de la résiliation du contrat de bail, cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu'il convient de réparer en le condamnant solidairement avec Madame [Y] [W], conformément à l’acte de caution, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 364,97 €, outre une provision sur charges de 70,00 €.
Par conséquent, Monsieur [N] [W] sera condamné, solidairement avec Madame [Y] [W], caution, à verser à Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération complète des lieux.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l'article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 3 267,92 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [N] [W], partie perdante, supportera, solidairement avec Madame [Y] [W], la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû engager Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E], l'équité commande de condamner Monsieur [N] [W], solidairement avec Madame [Y] [W], à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E], d’une part, et Monsieur [N] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour manquements graves à son obligation de paiement du loyer et des charges, à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [N] [W] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [N] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], solidairement avec Madame [Y] [W], caution, à payer à Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] la somme de Trois Mille Deux Cent Soixante Sept Euros Quatre-Vingt-Douze (3 267,92 €), au titre des loyers et charges dus, suivant un décompte arrêté au 29 janvier 2026, outre les loyers dus à compter du 1er février 2026, et ce jusqu’à la résiliation du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], solidairement avec Madame [Y] [W], à payer à Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 5 mai 2026, date de la résiliation du contrat de bail, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], solidairement avec Madame [Y] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], solidairement avec Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [L] [P] [R] et Madame [D] [A] [G] épouse [E] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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