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TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00253


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a30802ecdc6046d476e850d

Texte de la décision

9,082 caractères

11 Juin 2026

AFFAIRE :
Société SCCV [Localité 1]

C/
[A] [G], [Q] [U]
, [C] [V]

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGIL

Assignation :25 Janvier 2026

Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2026

Demande en paiement du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Société SCCV [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [G], [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Avril 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026.

JUGEMENT du 11 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 13 décembre 2021, M. [A] [U] et Mme [C] [V] ont fait l’acquisition auprès de la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] [Localité 5] d’un ensemble immobilier au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 162 000 euros.

Un procès verbal de livraison a été régularisé le 31 janvier 2024 avec réserves. Les acquéreurs ont retenu les deux derniers versements dus au titre du prix de vente, d’un montant de 16 200 euros, estimant que les réserves signalées constituaient des défauts de conformité.

Suite à la levée de certaines réserves, la SCCV Angers Mayenne a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, assigné M. [U] et Mme [V] devant le présent tribunal aux fins de les condamner au paiement des sommes de 16 200 euros en principal, 1 000 euros au titre d’une résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

*

M. [U] et Mme [V] ont été assignés selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile des destinataires de l’acte, le commissaire de justice a indiqué que leur domicile est confirmé par le voisinage.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

En l’espèce, l’acte de vente stipule, en page 13, que les acquéreurs sont tenus de régler 5% du prix, soit 8 100 euros, lors de l’achèvement des travaux, puis 5% supplémentaires lors de la mise à disposition des locaux aux acquéreurs, ce qui représente la somme totale de 16 200 euros.

Or, il ressort de l’extrait du compte client de la SCCV [Localité 5] [Localité 4] que les défendeurs n’ont pas procédé au règlement de ces deux derniers versements correspondant à un montant total de 16 200 euros à la suite de l’établissement du procès-verbal de livraison du 31 janvier 2024 (Pièce 4). Il apparaît que les acquéreurs ont entendu retenir cette somme jusqu’à la levée des réserves.

Toutefois, la liste des réserves dressée par la société P2i, promoteur immobilier, fait apparaître que sur les 4 réserves initialement formulées lors de la livraison, 3 ont été levées, hormis celle relative à la présence d’une rouille sur une dalle (Pièce 3). En outre, s’agissant des réserves émises ultérieurement au titre de la garantie de parfait achèvement, il est établi que l’une d’entre elles a été levée le 24 octobre 2024.

Il en résulte que la SCCV [Localité 4] [Localité 5] a satisfait à ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifie la rétention du solde du prix de vente par les acquéreurs.

Par conséquent, il convient de condamner M. [U] et Mme [V] à verser à la SCCV [Localité 4] [Localité 5] la somme de 16 200 euros correspondant au solde du prix de vente.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L’article 1241 du code civil et la jurisprudence afférente indiquent que pour que la résistance abusive soit caractérisée, il convient de démontrer un comportement du débiteur à refuser avec persistance d’exécuter une obligation qui peut aller jusqu’à la volonté de nuire dans certains cas de figure.

En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune mise en demeure préalable restée infructueuse, de nature à établir la persistance des défendeurs dans leur refus de procéder au règlement du solde du prix de vente.

Faute pour elle de rapporter la preuve d’un comportement fautif des défendeurs traduisant un refus abusif d’exécuter leurs obligations, il convient de débouter la SCCV [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] et Mme [V], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la demanderesse et de condamner M. [U] et Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur ce fondement.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [C] [V] à verser à la SCCV [Localité 1] la somme de 16 200 € (seize mille deux cents euros) ;

DÉBOUTE la SCCV [Localité 4] [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [C] [V] à payer à la SCCV [Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [C] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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