TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGQW
JUGEMENT du
30 Avril 2026
Minute n° 26/00513
S.A. LOGI OUEST
C/
[J] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me BARBE
Copie conforme
- Préfecture du Maine et [Localité 2]
- M. [N]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Avril 2026
après débats à l'audience du 12 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. d’HLM LOGI OUEST
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 058 201 534
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 27 Juillet 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2018, la SA LOGI OUEST a donné à bail à M. [N] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 398.30 euros, outre une provision sur charges.
Le 1er septembre 2025, la SA LOGI OUEST a fait délivrer à M. [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de
751.25 euros représentant les loyers et charges impayés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 décembre 2025, la SA LOGI OUEST a fait assigner M. [N] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
- la condamnation de M. [N] [J] à payer la somme de 1.751,87 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 novembre 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
- l'expulsion de M. [N] [J] et de tous occupants du chef du locataire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de M. [N] [J] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, subsidiairement la fixation de cette indemnité,
- l'exécution provisoire,
- la condamnation de M. [N] [J] au paiement de la somme de 400.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience du 12 février 2026, la SA LOGI OUEST a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M. [N] [J] arrivé en retard à l’audience n'a pas contesté l'existence ni le montant de la dette locative et a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 50.00 euros en plus du loyer courant. Il a justifié à l’audience avoir acquitté par carte bancaire le 11 février 2026 à 23H30 la somme de 850.00 euros.
Le bailleur a été avisé de cette demande et de ce paiement et ses observations ont été sollicitées pendant le cours du délibéré, par courriel du 13 février 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l'espèce, la SA LOGI OUEST justifie avoir signalé la situation d'impayé à la Caisse d'allocations familiales le 4 septembre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 24 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que “ tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause”.
En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [N] [J], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 1er septembre 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS conformément aux dispositions applicables à la date de la signification.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [N] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SA LOGI OUEST réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 5 février 2026 mensualité de janvier comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
M. [N] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [N] [J] à payer à la SA LOGI OUEST la somme de Deux mille deux cent quatre vingt treize euros et sept centimes ( 2.293,07 € ) correspondant aux sommes dues le 5 février 2026 mensualité de janvier comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation dont il conviendra de déduire la somme de 850.00 euros versée le 11 février 2026 si l’encaissement est confirmé.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire:
Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application de l’article 24 VII pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V les effets de la clause de résiliation de plein droits sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés, ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
En l'espèce le locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'il n'a pas repris le paiement des loyers courants, le paiement réalisé la veille de l’audience ne pouvant correspondre qu’à un acompte sur la dette globale.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [N] [J] justifie de son impossibilité de régler immédiatement les sommes dues en raison de sa situation financière ; le versement important réalisé tardivement justifie malgré tout de sa volonté de régulariser sa situation.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser M. [N] [J] à se libérer de la dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la requérante une somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [N] [J] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2018 entre la SA LOGI OUEST et M. [N] [J], à la date du 2 novembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [N] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [J] à verser à la SA LOGI OUEST, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SA LOGI OUEST la somme de Deux mille deux cent quatre vingt treize euros et sept centimes ( 2.293,07 € ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 février 2026 mensualité de janvier comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dont il conviendra de déduire la somme de 850.00 euros versé le 11 février 2026 à 23H30 si son encaissement est confirmé ;
AUTORISE M. [N] [J] à acquitter cette dette par 23 mensualités de 50.00 €, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SA LOGI OUEST la somme de 150.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la SA LOGI OUEST de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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