TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NV
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00520
[N] [A], [Y] [L] épouse [A]
C/
S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Maître Lisa CALVO
Copie conforme
- Maître Jean-Yves BENOIST
- S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 05 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aude POILANE, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [L] épouse [A]
née le 13 Février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aude POILANE, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 719 807 406
siégeant au : [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Maître [B] [H]
sise [Adresse 3]
en qualité de mandaitre liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 833 656 218
siégeant au : [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 11 avril 2017, deux factures établies le 24 mai 2017, M. [N] [A] et Mme [Y] [L] épouse [A] (les requérants) ont conclu avec la société SVH Energie (le professionnel) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 16.191,00 euros TTC (facture n°FA1023059) et l’achat et la pose d’un ballon thermodynamique pour un montant de 12.000,00 euros TTC (facture n°FA1023060).
Suivant offre de crédit en date du 11 avril 2017, la SA Franfinance (le prêteur) a consenti aux époux [A] un crédit affecté pour l’achat et la pose de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique précités d’un montant de 28.191,00 euros, au taux débiteur fixe de 4,70 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,80 % remboursable en 144 mensualités de 261,57 euros, outre la somme de 37,92 euros au titre de l’assurance décès invalidité maladie souscrite par Mme [Y] [L] [A].
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, fixé la cessation des paiements au 21 juin 2021 et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dénonçant la survenance de désordres affectant les équipements acquis, les époux [A] ont fait intervenir une société tierce pour procéder au remplacement des équipements.
Au printemps 2023, les époux [A] ont sollicité un expert amiable aux fins d’évaluation financière de leur investissement, lequel a rendu un rapport le 8 juin 2023.
Déplorant la nullité du contrat de vente, les époux [A] ont, par actes de commissaire de justice en date des 26 novembre 2024 et 12 décembre 2024, fait assigner la SELARL Athena, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, les époux [A] demandement au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- déclarer leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées ;
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 11 avril 2017 ;
- prononcer l’annulatioin du contrat de crédit affecté conclu le 11 avril 2017 entre eux et la SA Franfinance ;
- condamner la SA Franfinance à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- juger que la SA Franfinance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital ;
- juger qu’ils subissent un préjudice ;
- condamner la SA Franfinance à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 28.191,00 euros en réparation de leur préjudice ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de la SA Franfinance de la totalité de son droit aux intérêts du crédit ;
- condamner la SA Franfinance à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause,
- condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.
Les époux [A] soutiennent à titre liminaire que le vendeur a correctement été mis dans la cause.
Ils considèrent que leur action est recevable, comme non-prescrite. Selon eux, la date de signature du contrat hors établissement ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance à cette date des vices affectant le contrat.
Au fond, les époux [A] invoquent la nullité du contrat de vente principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Les époux [A] invoquent le dol du vendeur, estimant avoir été trompés intentionnellement par ce dernier sur la rentabilité de l’installation et ce, en vue, d’obtenir leur engagement. Ils affirment que les économies réalisées grâce à l’installation aérovoltaïque et au ballon thermodynamique sont faibles et en tout état de cause bien inférieures à celles légitimement attendues pour l’achat de ces produits à un tel coût. Ils estiment que la perspective de réaliser des économies d’énergie était un élément déterminant de leur consentement. Ils précisent que la difficulté économique rencontrée est avérée dans la mesure où la production de l’ensemble du matériel ne leur permet pas de réaliser les économies attendues et en aucun cas ne permet d’amortir les mensualités de leur crédit.
Les époux [A] considèrent qu’aucune confirmation de l’acte nul ne peut être caractérisée au cas d’espèce dans la mesure où ils n’étaient pas en mesure, au jour de la vente, de déceler les nombreux vices affectant le contrat, ni n’ont manifesté ultérieurement la volonté de couvrir ces vices. Selon eux, il n’est pas justifié par le prêteur en quoi leur acceptation des travaux constituterait une volonté non équivoque de leur part de confirmer l’acte nul. Ils précisent qu’en leur qualité de consommateur, ils se sont naturellement retrouvés dans une position d’infériorité face à la société au regard tant de leur pouvoir de négociation que de leur niveau d’information, ce qui les a conduit à adhérer aux conditions préalablement rédigées sans être en mesure d’y exercer la moindre influence.
Ils précisent que la seule mention des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente, qui plus est illisible, est insuffisante pour permettre d’affirmer qu’ils auraient été en mesure d’apprécier les irrégularités affectant le contrat.
Les époux [A] estiment que leur consentement ne répondant pas à l’exigence d’une volonté claire et non-équivoque, l’acceptation des travaux ne peut permettre de caractériser leur volonté de couvrir les irrégularités du contrat. Ils précisent qu’il en va de même s’agissant de l’absence d’exercice de leur droit de rétractation.
Les époux [A] soutiennent que le contrat de crédit encourt la nullité dès lors que celui-ci est affecté au financement du contrat de vente qui encourt lui-même la nullité.
Sur les conséquences de la nullité des contrats, les époux [A] soutiennent, s’agissant de leurs rapports avec le vendeur, qu’aucun enrichissement sans cause ne saurait être caractérisé à leur encontre dans la mesure où ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, ils ne peuvent solliciter sa condamnation ou celle de son liquidateur à la dépose et la reprise des matériels installés à leur domicile. Ils indiquent se proposer pour ramener eux-mêmes le matériel en l’étude du liquidateur.
Dans leurs rapports avec la banque, les époux [A] estiment que la banque doit être privée de son droit aux intérêts. Ils sollicitent en outre la condamnation de la banque à leur restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit.
Les époux [A] soutiennent que la banque ne peut prétendre à la restitution du capital compte tenu de ses fautes dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat. Ils considèrent que la banque s’est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande ; qu’elle a mécaniquement accepté le financement sans procéder à la moindre vérification ni émettre de réserves ou les informer des vices affectant le contrat principal et sa conclusion.
Ils font en outre état de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds au motif où ce dernier ne pouvait selon eux ignorer l’inachèvement du chantier financé au jour de l’installation ; qu’aucune vérification quant à la conformité des biens installés par rapport aux documents transmis et à la complète exécution de l’ensemble des obligations contractuelles du vendeur n’a toutefois été effectuée auprès d’eux par la banque. Ils estiment que le prêteur a ainsi manqué à son obligation de s’assurer de l’exécution complète de la prestation financée.
Les époux [A] soutiennent avoir subi un préjudice en lien direct avec les fautes de la banque. Selon eux, sans la négligence fautive de la banque, ils n’auraient pas contracté et auraient ainsi pu être en mesure d’éviter de s’endetter à hauteur d’un tel montant pour une opération qui accroît leur endettement. Ils arguent également d’une perte de chance d’exercer une action utile contre le vendeur alors qu’ils sont en paralèlle débiteurs d’une obligation de restitution similaire à l’égard du prêteur fautif. Ils ajoutent qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont le vendeur est l’objet, ils seront contraints de procéder par eux-mêmes à la désinstallation du matériel. Ils soulignent que le caractère imprévisible de l’état de déconfiture ultérieur du vendeur au jour de la signature du contrat est sans effet.
Subsidiairement, les époux [A] sollicitent que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts aux motifs que le contrat de crédit est irrégulier en la forme, précisant que ce contrat ne mentionne pas précisément les biens et services commandés et leur prix au comptant, et que le prêteur ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA Franfinance demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [A] du fait de la prescription et du défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire,
- constater l’absence d’irrégularité pouvant justifier la nullité des contrats de vente et du contrat de crédit du 11 avril 2017 ;
- constater subsidiairement l’exécution volontaire des époux [A] ayant entraîné la confirmation des contrats ;
- rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions des époux [A] ;
- à titre très subsidiaire,
- constater son absence de faute ;
- constater l’absence de préjudice personnel des époux [A] ;
- rejeter les prétentions des époux [A] visant à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les époux [A] ont commis une faute concourant à la réalisation du préjudice allégué ;
- dire et juger que le préjudice subi par les époux [A] en raison de sa supposée faute s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle ne saurait excéder la somme de 5 % du préjudice retenu ;
- en tout cas,
- condamner in solidum les époux [A] à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Franfinance soutient à titre principal que l’action des époux [A] fondée sur le prétendu dol est irrecevable comme prescrite.
La SA Franfinance fait d’abord valoir que l’action intentée à l’encontre du vendeur est prescrite. Selon elle, le point de départ du délai de prescription quinquennale peut être fixé à juin 2018, date à laquelle les époux [A] ont en tout état de cause eu connaissance du prétendu défaut de rendement ; que cette date correspond à l’écoulement d’un délai d’un an après la facture finale adressée le 24 mai 2017, délai qui, selon ses dires, permettait aux époux [A] de s’apercevoir de l’absence de diminution significative de leur consommation électrique.
La SA Franfinance considère que l’action des requérants est en tout état de cause prescrite depuis, au plus tard le 25 mai 2022, expliquant que conformément à la jurisprudence rendue en la matière, les époux [A] pouvaient parfaitement se rendre compte s’ils s’estimaient ou non suffisamment éclairés à la date de signature du contrat ; qu’en tout état de cause les époux [A] reconnaissent que la majorité des informations leur ont été fournies au plus tard lors de la communication de la facture par le vendeur le 24 mai 2017.
La SA Franfinance estime que l’action intentée à son encontre par les époux [A] est également prescrite dès lors que, le contrat de vente principal ne pouvant plus être remis en cause pour cause de prescription, l’action en nullité du contrat de crédit affecté est également prescrite.
La SA Franfinance soutient par ailleurs que le vendeur n’a pas été régulièrement mis en cause.
Subsidiairement, la SA Franfinance considère que le contrat de vente n’est entaché d’aucune cause de nullité, au motif que les époux [A] ne justifient pas du dol allégué. Selon elle, il n’est pas démontré qu’une absence d’information sur les produits vendus aurait été déterminante du consentement des époux [A]. Elle ajoute que l’élément matériel du dol fait également défaut puisque l’absence de mention du prix unitaire, du modèle, des références et du délai de livraison et d’installation n’est pas établie et était en tout état de cause parfaitement décelable par les acquéreurs, ce dont elle déduit que ces derniers se sont donc engagés en parfaite connaissance de cause. Elle souligne également que conformément à la jurisprudence rendue en la matière, la rentabilité économique d’une installation ne constitue une caractéristique essentielle que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel, ce qui selon ses dires n’est pas le cas en l’espèce au vu des stipulations du contrat. La SA Franfinance précise que le rapport d’expertise amiable est à cet égard inexploitable dans la mesure où il tend à calculer un gain financier qui n’a jamais été évoqué dans le cadre de la conclusion du contrat ; que l’estimation effectuée au sein de ce rapport est plus qu’approximative ; que de surcroit cette expertise n’est ni contradictoire ni judiciaire. Elle ajoute que la simulation effectuée lors de la conclusion du contrat précise expressément qu’elle n’a aucune valeur contractuelle.
La SA Franfinance conteste la nullité du contrat de crédit affecté en l’absence de nullité du contrat principal.
Elle estime qu’à supposer la nullité du contrat principal établie, les époux [A] ont confirmé celui-ci et couvert ses éventuelles irrégularités dès lors que ces derniers disposaient de l’ensemble des éléments leur permettant de constater les irrégularités qu’ils dénoncent aujourd’hui.
La SA Franfinance s’estime parfaitement fondée à réclamer la restitution du capital prêté au motif qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique qu’au titre de la nullité du contrat principal, il n’est pas allégué de non-conformités au regard des dispositions impératives du code de la consommation mais d’un dol ; que sa prétendue faute, qui n’est nullement démontrée ni même alléguée, serait dès lors sans lien avec le préjudice invoqué par les époux [A] ; qu’elle ne pouvait se douter d’un prétendu vice du consentement en ce qu’elle n’a jamais eu connaissance des promesses faites par le vendeur aux acquéreurs, ni même de la simulation qui leur a été remis ; qu’il n’est par ailleurs nullement démontré l’inachèvement du chantier à la date de remise des fonds.
La SA Franfinance considère que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, soulignant tout d’abord que l’installation en cause est parfaitement fonctionnelle ; que la société venderesse ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle ne réclamera jamais aux acquéreurs la restitution du prix de vente. Selon la SA Franfinance, faire droit à la demande des époux [A] tendant à priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté reviendrait à leur permettre de bénéficier d’un enrichissement sans cause et constituerait une violation manifeste du principe de réparation intégrale.
La SA Franfinance souligne à titre subsidiaire que si l’existence d’un préjudice subi par les époux [A] devait être retenu du fait de sa présupposée faute dans le déblocage des fonds, celui-ci ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter, lequelle ne pourrait être évaluée à plus de 5 % des sommes réclamées compte tenu du rôle causal minime d’une telle faute.
La SELARL Athena, prise en la personne de Me [B] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge doit vérifier de son propre mouvement, lorsqu'une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. En conséquence, lorsqu'il y a dans le débat un élément qui montre, qu'à l'évidence, une condition fait défaut, le juge n'a pas à provoquer de nouvelles explications des parties.
I. Sur la recevabilité de l’action
A. Sur la mise en cause du vendeur
En application de l’article l311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de vente, “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”
En l’espèce, la demanderesse a assigné le mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 656 218.
La SA FRANFINANCE soutient que le vendeur n’a pas été mis dans la cause, indiquant que le numéro RCS figurant dans le contrat de vente correspond à une autre société, la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 676 053, qu’en conséquence l’action en nullité du contrat de prêt serait irrecevable.
Il ressort toutefois de l’extrait d’immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés ( pièce 10 et 12 demandeur) que la société SVH Energie immatriculée 508 676 053, devenue la société GSE INTEGRATION a cédé sa “branche d’activité BioC d’installation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie exploité sous l’ensigne Solution Energie et SVH Energie” à la société SVH Energie immatriculée 833 656 218, le 7 mars 2018.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021, le mandataire liquidateur étant la SARL ATHENA.
Les époux [A] justifient avoir attrait à la cause le vendeur.
En conséquence, l’action au titre de la nullité du contrat de prêt les époux [A] sera déclarée recevable sur ce fondement.
B. Sur la prescription des demandes à l’encontre du vendeur
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, le demandeur sollicite l’annulation du contrat principal sur le seul fondement des vices du consentement et non sur l’irrégularité formelle du bon de commande. Les développements des particulières sur la prescription de la nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande sont donc sans objet.
L’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que “Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”
C’est donc à la date à laquelle le dol a été découvert, c’est à dire au jour où l’acquéreur e eu connaissance de la rentabilité réelle de son installation, et non à la date à laquelle le demandeur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques que le point de départ du délai doit être fixé.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de la connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, les époux [A] produisent en pièce n°6 leurs factures d’électricité, de mars 2018 à mars 2023. Il en résulte que dès le 11 mars 2018, les époux [A] avaient connaissance de leur consommation réelle et donc de la rentablité de leur investissement. La seconde facture produite est supérieure à celle de 2018, bien que la consommation de kWh ait diminuée.
En conséquence, au 11 mars 2019 au plus tard , les époux [A] étaient en mesure de se convaincre de l’économie réelle permise par l’installation au regard du montant du crédit, et non lors du dépôt du rapport d’expertise sur investissement non contradictoire du 8 juin 2023, réalisé à la demande des requérants.
Dans ces conditions, c’est à cette date au plus tard que le délai de prescription a commencé à courir de sorte que l’action formée les 26 novembre et 12 décembre 2024 l’a été au-delà du délai de cinq ans.
C. Sur la prescription des demandes à l’encontre du prêteur
1) sur les demandes en rapport avec l’annulation du contrat
Les demandes d’annulation du contrat de prêt fondées sur l’inter-dépendance des contrats sont prescrites du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
2) sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Par ailleurs, l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que “Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.”
Le point de départ de la prescription quinquennale s’agissant d’une demande de déchéance du droit aux intérêts, ne constituant pas un moyen de défense, est la date de souscription du contrat de sorte que cette demande est également irrecevable.
II. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions del’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [A] succombants, ils seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’ensemble des demandes de M. [N] [A] et Mme [Y] [A] à l’encontre de la SARL ATHENA sa qualité de liquidateur de la socété SVH ENERGIE irrecevables ;
DECLARE l’ensemble des demandes de M. [N] [A] et Mme [Y] [A] à l’encontre de la SA FRANFINANCE irrecevables ;
CONDAMNE M. [N] [A] et Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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