TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3QE
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00522
[S] [J], [P] [Q] épouse [J]
C/
S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me CALVO
Copie conforme
- Me RIHET
- SELARL ATHENA
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 06 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [Q] épouse [J]
née le 05 Janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. ATHENA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 août 2016, M. [S] [J] et Mme [P] [Q] épouse [J] (les requérants) ont conclu avec la société SVH Energie (le vendeur) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant global de 29.190,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
Suivant offre de crédit datée du même jour, la SA Franfinance (le prêteur) a consenti aux époux [J] un crédit affecté pour l’achat et la pose de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique précités d’un montant de 29.190,00 euros au taux débiteur fixe de 5,80 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,96 %, remboursable en 12 mensualités de 100,00 euros et en 135 mensualités de 313,86 euros.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, fixé la cessation des paiements au 21 juin 2021 et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au printemps 2023, les époux [J] ont mandaté un expert amiable aux fins d’évaluation financière de leur investissement, lequel a déposé son rapport le 8 août 2023.
Déplorant la nullité du contrat de vente, les époux [J] ont, par actes de commissaire de justice en date des 15 janvier 2025 et 5 mars 2025, fait assigner la SELARL Athena, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, les époux [J] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- déclarer leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées ;
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 23 août 2016 entre eux et la société SVH Energie ;
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 23 août 2016 entre eux et la SA Franfinance ;
- condamner la SA Franfinance à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- juger que la SA Franfinance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;
- juger qu’ils subissent un préjudice ;
- condamner la SA Franfinance à la privation de son droit à rsetitution du capital emprunté ;
- condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 27.104,69 euros en réparation de leur préjudice ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de la SA Franfinance de la totalité de son droit aux intérêts du crédit ;
- condamner la SA Franfinance à leur restituer la somme de 5.195,27 euros correspondant aux intérêts indûment perçus ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause,
- condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.
Les époux [J] soutiennent que leur action est parfaitement recevable, comme non prescrite, tant à l’égard du vendeur que du prêteur.
S’agissant de leur demande en nullité de la vente fondée sur l’irrégularité du contrat de vente, ils affirment que la banque ne rapporte pas la preuve qu’ils avaient une connaissance effective dont était affecté le contrat au jour de sa signature, ce pourquoi le point de départ de la prescription ne peut selon eux être fixé à la date de conclusion du contrat.
S’agissant de leur demande en nullité de la vente fondée sur le dol, les époux [J] expliquent avoir pu mesurer l’ampleur du préjudice à réception du rapport d’expertise sur investissement, ce pourquoi la date de conclusion du contrat ne peut davantage, sur ce fondement, être retenue comme point de départ du délai de prescription, peu important selon eux que le bon de commande ne fasse pas mention de garanties d’économie.
Les époux [J] soutiennent par ailleurs que leur action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’irrégularité formelle du contrat, intentée contre le prêteur, est également recevable, et ce pour les mêmes raisons que celles préalablement évoquées.
Les époux [J] soutiennent que le contrat principal est nul en raison des irrégularités formelles dont il est affecté. Ils estiment que plusieurs caractéristiques essentielles des biens et services ne sont pas mentionnées sur le bon de commande, tant s’agissant de l’installation photovoltaïque que d’équipements annexes, et que de tels manquements ne leur ont pas permis d’obtenir une information complète sur les biens commandés et d’être ainsi en mesure de comparer les différentes offres du marché.
Ils ajoutent que le bon de commande n’indique pas le prix unitaire des biens composant la commande mais se borne à mentionner le montant TTC de l’ensemble, sans détailler le coût individuel de chaque bien ainsi que de la main d’oeuvre. Ils en déduisent qu’ils n’ont pas été mis en mesure de négocier ou de réfléchir à l’opportunité de commander le bien en cause, ni de déterminer si le montant est adapté à leur ressource ou de trouver une meilleure offre auprès d’un autre professionnel.
Les époux [J] arguent également de l’insuffisance des mentions relatives au délai de livraison et d’achèvement des prestations, en raison de leur caractère imprécis. Ils considèrent que le délai annoncé est beaucoup trop large et ne leur permet pas de déterminer la date effective à laquelle la livraison a lieu.
Les époux [J] estiment aussi que les informations relatives aux coordonnées du vendeur sont incomplètes.
Ils font état de l’absence de communication des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.
Les époux [J] affirment par ailleurs que les conditions générales de vente sont insuffisamment lisibles et compréhensibles, celles-ci étant insérées au verso en très petits caractères.
Les époux [J] soutiennent en outre que le contrat principal est nul pour pour vice du consentement, invoquant l’erreur ou le dol du vendeur. Ils affirment ne pas avoir été suffisamment informés par le vendeur quant aux bien commandés, et ce préalablement à la conclusion du contrat, de sorte qu’ils n’ont, selon leurs dires, pas été en mesure d’apprécier la provenance et la qualité des biens ni d’évaluer leur coût afin d’être en mesure de faire une comparaison avec les autres offres du marché. Ils estiment également avoir été trompés sur la rentabilité de l’opération. Ils considèrent que s’ils avaient reçu une information éclairée sur ce dernier point, ils n’auraient eu aucun intérêt à s’engager avec le vendeur. Ils en déduisent avoir été manifestement et intentionnellement trompés par le vendeur.
Les époux [J] estiment qu’aucune confirmation de l’acte nul ne peut être retenue au cas d’espèce, en ce qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les nombreux vices affectant le bon de commande au jour de la signature de celui-ci et qu’ils n’ont pas ultérieurement manifesté explicitement la volonté de les couvrir. Selon eux, la seule mention des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente inscrites au verso et en petits caractères, dans un ensemble de paragraphes compacts et difficilement lisibles, est insuffisante pour permettre d’affirmer par ce seul constat qu’ils étaient en mesure d’apprécier les irrégularités affectant le contrat et les conséquences qu’elles entraînent. Ils soulignent également qu’il ne saurait être déduit de leur absence d’opposition aux travaux d’installation et de leur signature d’une attestation de fin de travaux établie par le prêteur, l’expression de leur volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat ; qu’il en va de même pour l’absence d’exercice du droit de rétractation.
Les époux [J] invoquent la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’annulation du contrat principal.
Sur les conséquences de la nullité des contrats, les époux [J] soutiennent, s’agissant de leurs rapports avec le vendeur, qu’aucun enrichissement sans cause ne saurait être caractérisé à leur encontre dans la mesure où ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, ils ne peuvent solliciter sa condamnation ou celle de son liqudiateur à la dépose et la reprise des matériels installés à leur domicile. Ils indiquent se proposer pour ramener eux-mêmes le matériel en l’étude du liquidateur.
Dans leurs rapports avec la banque, les époux [J] estiment que la banque doit être privée de son droit aux intérêts. Ils sollicitent en outre la condamnation du prêteur à leur restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit.
Les époux [J] soutiennent que le prêteur ne peut prétendre à la restitution du capital compte tenu des fautes de ce dernier.
Les époux [J] allèguent de la faute du vendeur résultant de son absence de vérification des vices affectant le contrat principal. Ils estiment que le prêteur aurait dû, conformément aux dispositions applicables en la matière, s’assurer de ce que le vendeur leur avait bien fait souscrire un contrat valable, notamment au regard des prescriptions du code de la consommation. Ils estiment que la banque a au contraire mécaniquement accepté le financement, sans procéder à la moindre vérification.
Les époux [J] arguent également de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds en ce qu’au jour de l’installation, ce dernier ne pouvait ignorer l’inachèvement du chantier financé. Ils indiquent qu’aucune vérification quant à la conformité des biens installés par rapport aux documents transmis et à la complète exécution de l’ensemble des obligations contractuelles du vendeur n’a toutefois été faite auprès d’eux. Selon eux, si le prêteur avait procédé aux vérifications nécessaires, il se serait aperçu que le vendeur n’avait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles relatives à l’accomplissement des démarches administratives ; que cela n’a pas empêché la banque de débloquer les fonds, et ce sur simple présentation d’un simple document émanant du vendeur lui-même.
Les époux [J] soutiennent avoir subi un préjudice résultant directement des fautes de la banque, estimant que sans la négligence fautive du prêteur, ils auraient pu être en mesure d’éviter de s’endetter à hauteur d’un tel montant pour une opération qui accroît leur endettement ; que de plus en raison de l’état de déconfiture de la société venderesse et de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ils se voient privés de leurs chances d’obtenir à l’encontre de cette dernière la restitution du prix de la commande ; qu’ils vont devoir procéder eux-mêmes à la désinstallation des équipements puisqu’ils perdent la propriété de ceux-ci avec le jeu des rsetitutions consécutif à la nullité des contrats ; que la restitution du prix de vente, conséquence légale de la nullité du bon de commande, étant illusoire sinon impossible, leur préjudice est ainsi directement lié aux fautes commises par la banque. Ils soulignent que le caractère imprévisible de l’état de déconfiture ultérieur du vendeur est sans incidence sur l’appréciation du lien.
Les époux [J] sollicitent subsidiairement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du crédit, arguant des irrégularités formelles dont est affecté le contrat de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA Franfinance demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- dire que les époux [J] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
- écarter des débats “l’expertise sur investissement” du 8 août 2023 de M. [L] [D] et/ou dire qu’il lui est inopposable ;
- débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si le bon de commande et le contrat de prêt devaient être annulés,
- condamner solidairement ou in solidum les époux [J] à lui restituer le montant du captial emprunté, à savoir la somme de 29.190,00 euros ;
- en tout état de cause,
- condamner solidairement ou in solidum les époux [J] à lui verser la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou in solidum les époux [J] aux dépens.
La SA Franfinance soutient à titre liminaire que l’action des époux [J] est irrecevable, tant à l’égard du vendeur que du prêteur, pour cause de prescription.
S’agissant de l’action en nullité de la vente fondée sur l’irrégularité formelle du contrat, la SA Franfinance soutient que le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat au motif que le bon de commande mentionne très précisément les dispositions des articles du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, ce qui permettait aux époux [J] de connaître dès cette date l’ensemble des causes possibles de nullité du bon de commande.
S’agissant de l’action en nullité de la vente fondée sur le dol, la SA Franfinance soutient que le point de départ de la prescription se situe dès l’émission des premières factures, date à laquelle les époux [J] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir dès lors que leur contestation repose essentiellement sur le rendement de l’installation. La SA Franfinance observe par ailleurs que les époux [J] ont réalisé leur première démarche amiable auprès d’elle au début de l’année 2017, sans à aucun moment engager une procédure judiciaire ; que les époux [J] ont en outre continué à régler leur crédit chaque mois et l’ont même réglé par anticipation en totalité au mois de juillet 2019, soit plusieurs années avant d’introduire la présente action.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de rsetitution des intérêts perçus, la SA Franfinance estime que les époux [J] ne justifient d’aucune cause les ayant empêché d’agir dans le délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de crédit et ne sont donc pas fondés selon elle à se prévaloir de leur ignorance pour repousser le point de départ du délai de prescription.
La SA Franfinance sollicite que le rapport d’expertise amiable du 8 août 2023 soit écarté des débats au motif que cette expertise a été réalisée de manière non-contradictoire, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable. Elle considère en outre que les données de cette expertise sont inexploitables.
Au fond, la SA Franfinance soutient que le contrat principal est valable, affirmant que la preuve du dol n’est pas rapportée par les époux [J]. Selon le prêteur, il n’est pas démontré que le vendeur se serait engagé contractuellement sur le bénéfice d’une économie d’énergie tant en son principe qu’en son montant, aucun élément ne venant rapporter selon ses dires l’existence d’une promesse de production ou de rentabilité. Elle ajoute que rien au dossier ne permet de caractériser une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, ni les agissements dolosifs du vendeur à même d’établir des manoeuvres de ce dernier pour inciter les époux [J] à contracter en leur promettant notamment un certain rendement et un autofinancement de leur installation.
La SA Franfinance considère qu’il appartient au mandataire liquidateur de la société SVH Energie de s’expliquer sur les griefs résultant des irrégularités formelles du bon de commande.
La SA Franfinance estime qu’à supposer la nullité du contrat principal établie, celle-ci a été confirmée par les requérants au motif que ces derniers ont laissé exécuter l’installation des biens commandés et ont signé un certificat de livraison totale sans aucune réserve, outre le fait qu’ils n’aient pas exercé leur droit de rétractation. La SA Franfinance ajoute que l’irrégularité formelle du bon de commande était visible par les époux [J] à la simple lecture du contrat de sorte que l’exécution de ce dernier est intervenue en connaissance de cause.
La SA Franfinance souligne que la résolution du contrat principal n’est pas sollicitée par les époux [J], pas plus que celle du contrat de crédit.
La SA Franfinance s’estime bien-fondée à réclamer la resitution du capital ou du crédit affecté dès lors qu’elle n’a selon elle commis aucune faute. Elle affirme que la preuve d’un préjudice en lien avec une violation caractérisée de sa part de vérifier la régularité formelle du contrat financé n’est pas rapportée. Elle estime qu’elle n’avait pas à s’assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n’est pas partie. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute dans la libération des fonds, affirmant que le déblocage des fonds fait suite à la signature par les époux [J] de l’attsetation de livraison, et ce sans réserve. Elle estime que les acquéreurs ont eux-mêmes fait preuve de négligence, à l’origine de leur préjudice. La SA Franfinance souligne qu’elle ne peut effectuer qu’un contrôle limité de la régularité du bon de commande au regard de l’évolution constante des règles en matière de contrat de vente de panneaux photovoltaïques et qu’elle ne peut dès lors se substituer au juge dans le contrôle de la régularité du bon de commande et anticiper la décision de ce dernier.
La SA Franfinance considère que l’éventuel préjudice dont les emprunteurs font état ne lui est pas imputable mais trouve son origine dans le contrat de vente lui-même ; qu’elle était le partenaire du vendeur et non son garant ; que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec une faute du prêteur. Selon la SA Franfinance, les conséquence de l’annulation du crédit affecté sont en l’espèce totalement disproportionnées dès lors qu’elles reviennent à la rendre garante des agissements du vendeur alors qu’elle n’a commis aucune faute.
La SELARL Athena, prise en la personne de Me [I] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge doit vérifier de son propre mouvement, lorsqu'une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. En conséquence, lorsqu'il y a dans le débat un élément qui montre, qu'à l'évidence, une condition fait défaut, le juge n'a pas à provoquer de nouvelles explications des parties.
I. Sur la recevabilité de l’action
A. Sur la prescription des demandes à l’encontre du vendeur
1) Sur la demande d’annulation pour vice du bon de commande
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
Le point de départ de l’action en nullité pour les vices de formes du bon de commande est le jour où l’acheteur a été en mesure de constater les vices du bon de commande qu’il allègue.
Les causes de nullités formelles alléguées par les époux [J] reposent sur l’absence de références du bon de commande au modèles et références des panneaux photovoltaïque, des onduleurs et du ballon thermodynamique, du type de panneaux, du nombre réel d’onduleurs, du poids des panneaux et onduleur, la dimension du bien et de la surface d’occupation des panneaux, ainsi que le prix unitaire des biens et services proposés et l’absence de date ou du délai de livraison du bien et de l’absence de communication des coordonnées des médiateurs de la consommation compétent.
Or, la lecture du bon de commande, permettait de s’apercevoir de son caractère succinct et de relever l’absence de ces mentions. En effet, la lecture des conditions générales du document et particulièrement l’article 14 relatif aux informations contractuelles, listaient les informations devant être remises au concontractant. Par ailleurs, la comparaison du bon de commande avec la facture du 12 septembre 2016, remise peu de temps près la signature du bon de commande, et produite par les demandeurs en pièce 8, détaillant les caractéristiques des éléments installés, permettait de relever les omissions du bon de commande.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente, puisque cette cause de nullité y était visible.
L’ignorance des conséquences de cette absence ne peut constituer une cause de report du délai de prescription. En effet, retarder le point de départ à la connaissance subjective par le consommateur des règles applicables en matière de crédit à la consommation reviendrait à faire échec au mécanisme même de la prescription en la matière.
En conséquence, la demande de nullité du bon de commande signé le12 avril 2013 formulée par assignation des 15 janvier 2025 et 5 mars 2025, l’a été très largement au-delà du délai de 5 ans et sera déclarée irrecevable.
2) Sur la demande d’annulation pour dol
L’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que “Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”
C’est donc à la date à laquelle le dol a été découvert, c’est à dire au jour où l’acquéreur e eu connaissance de la rentabilité réelle de son installation, et non à la date à laquelle le demandeur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques que le point de départ du délai doit être fixé.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de la connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, les époux [J] produisent en pièce n°9 leurs factures d’électricité. La première facture produite, date d’avril 2014, puis d’avril 2017 et d’avril 2020 à 2023. Il en résulte que dès le 14 avril 2017, les époux [J] avaient connaissance de leur consommation réelle et donc de la rentablité de leur investissement, ce d’autant que cette facture est supérieure à celle d’avril 2014, éditée avant l’installation litigieuse au domicile des époux [J]. La consommation en avril 2020, seconde facture produite est similaire à celle de 2017, illustrant la stabilité de la consommation électrique post-installation litigieuse.
En conséquence, au 14 avril 2017, les époux [J] étaient en mesure de se convaincre de l’économie réelle permise par l’installation au regard du montant du crédit, et non lors du dépôt du rapport d’expertise sur investissement non contradictoire du du 8 août 2023, réalisé à la demande des requérants.
Dans ces conditions, c’est à cette date au plus tard que le délai de prescription a commencé à courir de sorte que l’action formée les 15 janvier 2025 et 5 mars 2025 l’a été au-delà du délai de cinq ans.
B. Sur la prescription des demandes à l’encontre du prêteur
1) sur les demandes en rapport avec l’annulation du contrat
Les demandes d’annulation du contrat de prêt fondées sur l’inter-dépendance des contrats sont prescrites du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
2) sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Par ailleurs, l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que “Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.”
Le point de départ de la prescription quinquennale s’agissant d’une demande de déchéance du droit aux intérêts, ne constituant pas un moyen de défense, est la date de souscription du contrat de sorte que cette demande est également irrecevable.
II. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions del’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [J] succombants, ils seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’ensemble des demandes de M. [S] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de la SARL ATHENA sa qualité de liquidateur de la socété SVH ENERGIE irrecevables ;
DECLARE l’ensemble des demandes de M. [S] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de la SA FRANFINANCE irrecevables ;
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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