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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00802


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
Id
6a3085bccdc6046d476eea07

Texte de la décision

4,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/00802 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PA

JUGEMENT du
05 Mai 2026

Minute n° 26/523

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

C/

[A] [D]

Le

Notification aux parties par LRAR

Copie conforme

Me Etienne DE MASCUREAU

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026

après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGRÉEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 786 212 639
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau de ANGERS, substitué par Maître Juliette FIEVEZ, avocat au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGREEN a fait assigner M. [A] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

Condamner M. [A] [P] [D] à lui payer :
la somme de 6334.29 euros au titre de l’utilisation n°10278394380002095410407 du passeport crédit n°102783943800020954104 au 21 janvier 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement La somme de 15 240.24 euros au titre de l’utilisation n°10278394380002095410408 du passeport crédit n°102783943800020954104 au 21 janvier 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement La somme de 3059.38 euros au ttire de l’utilisation n°10278394380002095410409 du passeport crédit n°102783943800020954104 au 21 janvier 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
Condamner M. [A] [P] [D] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

A cette dernière audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGREEN, était duement représentée, et M. [A] [P] [D] non comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la requérante produit en pièces 8, 9, 10 un décompte de créance pour chacune des utilisation du passeport crédit. Toutefois ce décompte n’est qu’une synthèse réalisée par la requérante et non pas un historique de compte complet, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la date de déblocage des fonds ni la date du premier incident de paiement non régularisé.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que la requérante puisse produire un historique de compte complet pour chacune des utilisations.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant publiquement par décision avant dire droit, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 Juin 2026 à 10h30,

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.

 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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