TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01717 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDKA
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00528
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[J] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LASSARA-MAILLARD
Copie conforme
- M. [X]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 3261277884
représenté par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau de ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 11 février 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel de 6000 euros, remboursable en 32 échéances de 199.73 euros avec un taux d’intérêt de 4.65 % et un TAEG de 4.75%.
Des mensualités étant restées impayées, SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [J] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, le 26 juin 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2025, SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [J] [X] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt du 11 février 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,- le condamner à lui payer la somme de 5127.78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 4865.40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
- le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 10
00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 février 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEreprésentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
M. [J] [X], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'M. [J] [X] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de prêt personnel ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur. Ce seul élément ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du contrat de prêt.
Par ailleurs le chemin de preuve de la signature électronique mentionne la signature de plusieurs documents dont l’intitulé consiste en une suite de chiffres et de lettres ne permettant pas d’en déterminer le contenu.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [J] [X] a enprunté la somme de 6000 euros et de l’historique de compte du 5 juin 2024 que M. [J] [X] a réglé la somme de 1552.08 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [J] [X] sera condamné à payer à SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEla somme de 4447.92 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEla somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE contre M. [J] [X] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 11 février 2023 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE , d’une part, et M. [J] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEla somme de 4447.92 euros ( quatre mille quatre cent quatre quarante sept euros et quatre vingt douze centimes) ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEla somme de 400 (quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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