Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 11 juin 2026, RG 25/02262


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 25/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02262
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3085edcdc6046d476eedd4

Texte de la décision

17,133 caractères

11 Juin 2026

AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
C/
[T] [F]
, [G] [X]

N° RG 25/02262 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICSC

Assignation : 08 Octobre 2025

Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2026

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Avril 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026.

JUGEMENT du 11 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [T] [F] et à Mme [G] [X] les prêts suivants :

- prêt immobilier n°10001605819 d’un montant de 93 857 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,43 %, remboursable en 179 échéances mensuelles de 157,71 euros et 1 échéance de 157,58 euros, puis 119 échéances mensuelles de 757,73 euros et 1 échéance de 756,82 euros ;

- prêt immobilier n°10001605820 d’un montant de 100 001 euros au taux d’intérêt annuel de 1,03 %, remboursable en 179 échéances mensuelles de 599,82 euros et 1 échéance de 599,95 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [F] et Mme [X] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1227 et suivants du code civil :
- prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire des contrats de prêt ;

- condamner M. [F] et Mme [X] au paiement, au titre du prêt n°10001605819, de la somme de 101 803,99 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,43 % (sur la somme de 95 139,41 euros) à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;

- condamner M. [F] et Mme [X] au paiement, au titre du prêt n° 10001605820, de la somme de 103 382,85 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,03 % (sur la somme de 96 603,12 euros) à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;

- condamner M.[F] et Mme [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de plein droit.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine fait valoir que M. [F] et Mme [X] n’étant pas à jour du remboursement de leur emprunt, elle les a mis en demeure de régulariser leur situation mais en vain.

Tout en s’estimant fondée à rendre les créances exigibles et à procéder au recouvrement judiciaire de celles-ci, elle expose que, dans la mesure où la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne semble pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, elle entend solliciter la résolution et/ou la résiliation des contrats de prêt pour manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.

*

M. [F] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.

Mme [X] a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressée figure sur la boîte aux lettres.

M. [F] et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale :

Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine indique qu'elle renonce à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d'une durée raisonnable. Elle entend néanmoins que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt en application de l’article 1227 du code civil, dans la mesure où les manquements de M. [F] et de Mme [X] à leurs obligations contractuelles sont suffisamment graves selon elle pour justifier une telle mesure. Les conditions générales du contrat de prêt figurant dans la partie annexe à l’acte notarié stipulent en effet que “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (...) en cas de défaillance dans le remboursement ses sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement” (page 13 de l’offre de prêt immobilier).

Or il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d'examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. [F] et Mme [X] ont cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 mai 2024, qu’il existait déjà douze échéances impayées à la date de la mise en demeure du 6 juin 2025, et qu’il existait quatorze échéances impayées à la date du décompte figurant dans l’assignation.

En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l'espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation de M. [F] et de Mme [X] au paiement des sommes suivantes :

Prêt n°10001605819
Créance échue au 05/08/2025
(échéances impayées depuis le 10/05/2024)
- capital : 701,20 €
- intérêts normaux : 1 604,45€

Créance à échoir au 05/08/2025
- capital : 92 741,06 €
- intérêts normaux : 92,70 €


Total : 95 139,41 €

La condamnation prononcée pour ce montant portera intérêts au taux contractuel de 1,43 % l’an à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure.

L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.

Mais dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 6 juin 2025 ne portait pas sur le montant de cette indemnité, elle ne peut produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure des débiteurs de procéder à son règlement. M. [F] et Mme [X] seront par conséquent condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 6 659,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025.

Prêt n°10001605820
Créance échue au 05/08/2025
(échéances impayées depuis le 10/05/2024)
- capital : 7 816,40€
- intérêts normaux : 1 180,90 €

Créance à échoir au 05/08/2025
- capital : 87 542,80 €
- intérêts normaux : 63,02 €


Total : 96 603,12 €

La condamnation prononcée pour ce montant portera intérêts au taux contractuel de 1,03 % l’an à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure.

L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil. Mais dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 6 juin 2025 ne portait pas sur le montant de cette indemnité, elle ne peut produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure des débiteurs de procéder à son règlement. M. [F] et Mme [X] seront par conséquent condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 6 762,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [F] et Mme [X], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [F] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 10001605819 consenti le 26 juin 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à M. [T] [F] et à Mme [G] [X] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n° 10001605820 consenti le 26 juin 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à M. [T] [F] et à Mme [G] [X] ;

CONDAMNE M. [T] [F] et Mme [G] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :

Au titre du prêt n°10001605819

- 95 139,41 € (quatre-vingt quinze mille cent trente-neuf euros et quarante-et-un centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1,43 % l’an à compter du 6 juin 2025 ;

- 6 659,75 € (six mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;

Au titre du prêt n°10001605820

- 96 603,12 € (quatre-vingt seize mille six cent trois euros et douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1,03 % l’an à compter du 6 juin 2025 ;

- 6 762,21 € (six mille sept cent soixante-deux euros et vingt-et-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;

- 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [F] et Mme [G] [X] aux entiers dépens de l'instance;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.