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TJ 49007, 11 juin 2026, RG 25/02260


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 25/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02260
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3085facdc6046d476eeea8

Texte de la décision

8,390 caractères

11 Juin 2026

AFFAIRE :
Association Oeuvre des Apprentis

C/
Monsieur le PROCUREUR

N° RG 25/02260 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IB5O

Assignation :09 Octobre 2025

Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Association Oeuvre des Apprentis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Monsieur le PROCUREUR
[Adresse 2]
[Localité 2]

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Avril 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026.

JUGEMENT du 11 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [X] [P], née à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]) le 20 février 1923, en son vivant enseignante, est décédée à [Localité 5] le 20 décembre 1980.

Par testament fait en la forme holographe du 5 février 1978, [K] [P] a constitué pour légataire particulier l’association “Oeuvre des apprentis” et lui a légué un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], à charge pour l'association d’affecter la maison au logement de “stagiaires de l’I.S.P.E.C. d’[Localité 5]”.

L’association “Oeuvre des apprentis” a fait délivrer le 9 octobre 2025 une assignation au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers afin d'être autorisée à vendre l’immeuble, en raison d’un changement des circonstances, conformément à l’article 900-2 du code civil.

À l’audience d’orientation du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 9 avril 2026 afin de permettre la communication du dossier au ministère public, ce qui a été fait le 12 janvier 2026.

Le procureur de la République n’a pas conclu et n’a fait connaître aucune observation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le testament d’[K] [P] du 5 février 1978, dont les termes sont repris dans l’attestation de propriété établie le 13 mars 1984 par Me [V] [B], notaire, comporte la disposition suivante : “Je lègue, à titre particulier, à l’association “Oeuvre des apprentis”, reconnue d’utilité publique, [Adresse 4], ma maison vide située à [Adresse 5], à charge pour cette association, d’affecter cette maison au logement de stagiaires de l’I.S.P.I.C. d’[Localité 5]. Le mobilier n’est pas compris dans ce legs à l’association “Oeuvre des apprentis””.

Selon l’article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

L’article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil est ainsi rédigé : “Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en [Etablissement 1] du disposant.
L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés.
Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.”

L’association “Oeuvre des apprentis” a fait publier dans l’édition du Maine-et-[Localité 4] du journal Ouest-France du 1er août 2025 un avis rédigé dans les termes suivants : “Par testament en la forme holographe en date du 5 février 1978 Mademoiselle [K] [P] a constitué pour légataire particulier l'association “Oeuvre des apprentis” et lui léguait un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sous réserve de respecter certaines charges. L’exécution de ces charges étant devenue impossible au sens des dispositions de l’article 900-2 du code civil, la gratifiée indique saisir le tribunal judiciaire aux fins de solliciter la révision des conditions et charges dudit testament aux fins de vendre l’immeuble. La procédure sera engagée à l’encontre de Monsieur le procureur de la République les éventuels héritiers de la donatrice étant totalement inconnus.”

La publication de cet avis est intervenue moins de trois mois avant l’assignation du 9 octobre 2025, en l’occurrence 2 mois et 9 jours. Il apparaît donc que la nullité de l’assignation est susceptible d'être encourue à raison de sa date, en application de l’article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que l’association “Oeuvre des apprentis” puisse présenter ses observations sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation que le tribunal soulève d’office.

Subsidiairement, il y a lieu d’observer que si l’avis indique que la gratifiée va saisir le tribunal judiciaire, il ne précise cependant pas qu’il s’agit de celui d’Angers.

Sur le fond et pour le cas où le moyen de nullité soulevé d’office ne serait pas retenu, le tribunal entend rappeler dès à présent qu’il appartient au gratifié de démontrer que l'exécution de la charge d'un legs dont il a été le bénéficiaire et dont il sollicite la révision est devenue extrêmement difficile pour lui (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-20.973).

Or si selon les termes de son assignation, l’association “Oeuvre des apprentis” expose que la maison n’est désormais plus adaptée à l’hébergement des étudiants ou des stagiaires du fait de l’évolution du mode de vie, des contraintes et des règles édictées depuis le décès d’[K] [P] le 20 décembre 1980 et qu’elle n’a pas les fonds nécessaires pour réhabiliter l’immeuble qui lui a été donné, ses affirmations ne sont en l’état nullement corroborées par les pièces versées aux débats qui ne permettent pas de constater concrètement l'existence, au sens de l’article 900-2 du code civil, d’un changement de circonstances rendant soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, l'exécution des conditions et charges grevant le legs que l'association a reçu.

Il conviendrait que puisse être communiqué tout document utile (constat, attestation d’un technicien faisant état de l’impossibilité de mettre le bâtiment aux normes imposées en vue de l’hébergement de stagiaires ou d’étudiant, document relatif aux modalités actuelles d’organisation de l’hébergement des stagiaires etc) confirmant de manière objective que l’immeuble ne peut plus, en raison de ses caractéristiques, être affecté à l’usage auquel il devait être destiné selon les termes du testament.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 15 heures ;

INVITE pour cette audience l’association “Oeuvre des apprentis” à présenter ses observations sur une éventuelle nullité de l’assignation ;

INVITE subsidiairement l’association “Oeuvre des apprentis” à produire aux débats tout document utile permettant de constater que l’immeuble ne peut plus être affecté à l’usage auquel il devait être destiné selon les termes du testament ;

RÉSERVE le surplus et les dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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