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TJ 60159, 10 juin 2026, RG 25/00005


Vérifier : TJ 60159, 10 juin 2026, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3085fdcdc6046d476eeef7

Texte de la décision

7,900 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 280/26JCP

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CO5U

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

Entre :

S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 10 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me LEFEVRE et à Me TAOUFIK le

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CO5U - jugement du 10 Juin 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat en date du 4 janvier 2012, la SA CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [N] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 euros d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts au taux débiteur variable en fonction des déblocages.

Par avenant signé le 17 avril 2019, la SA CIC NORD OUEST a consenti une augmentation de capital du crédit renouvelable précité à un montant de 50 000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CIC NORD OUEST a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023, à Monsieur [N] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3540,06 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Par courrier en date du 17 janvier 2024, la SA CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit précité et a réclamé à Monsieur [N] [T] le paiement de la somme de 32 702,58 euros.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir, sous le bénéfice des dispositions de l’article L.312-4 du code de la consommation :
Déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée, Condamner Monsieur [N] [T] à régler à la banque CIC NORD OUEST la somme de 33 407,93 euros, Condamner Monsieur [N] [T] à régler à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue.

A cette audience, la SA CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

En défense, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette. Il indique avoir retrouver un travail. Il précise qu’un échéancier a été mis en place avec la demanderesse.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'office du juge

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce, les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable en date du 4 janvier 2012 modifié par avenant en date du 17 avril 2019 prévoit une réserve disponible maximale de 50 000 euros.

Or, il ressort des pièces produites, notamment l’historique de compte et la reconstitution des utilisations accordées, que le montant de la réserve utile du contrat de crédit renouvelable a été dépassé le 8 juin 2020. Cette situation constitue un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 312-35 du code de la consommation se situe à cette date.

Ainsi, l'action de la SA CIC NORD OUEST introduite le 11 décembre 2024 doit être déclarée irrecevable en raison de la forclusion.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Compte tenu du sens de la présente décision, la SA CIC NORD OUEST sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE l’action en paiement de la SA CIC NORD OUEST irrecevable ;

DÉBOUTE la SA CIC NORD OUEST du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA CIC NORD OUEST aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
           La greffière                                                                                      Le vice-président,

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