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TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00065


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a308630cdc6046d476ef2b2

Texte de la décision

14,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00065 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKWD

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [L] [A]
née le 02 Octobre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [F] [Z]
née le 08 Janvier 1950 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 06 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [A] [L] à l'encontre Mme [Z] [F], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens;

Faits et prétentions des parties :

Mme [A] [L] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 4] (84), cadastrée parcelle [Cadastre 1], un bien acquis suivant acte authentique en date du 23 novembre 2018 et Mme [Z] [F] est propriétaire de la maison mitoyenne sise au [Adresse 2], cadastrée parcelle [Cadastre 2].
Lors de l’acquisition du bien par la demanderesse en 2018, la terrasse et les fenêtres de sa chambre donnaient initialement sur la toiture de la propriété de Mme [Z] [F]. La terrasse de cette dernière se situait alors en retrait, à une distance d’environ cinq mètres, séparée de la propriété de Mme [A] [L] par une cour, un mur séparatif en limite de propriété et une toiture surélevée.
Le litige s’est noué à compter de l’année 2021, consécutivement à des travaux d'aménagement entrepris par Mme [Z] [F], ayant transformé sa toiture en toiture-terrasse.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [L] expose que cette configuration nouvelle crée un vis-à-vis direct et plongeant entre la terrasse nouvellement aménagée par la défenderesse d'une part, et les fenêtres de sa chambre ainsi que son jardin d'autre part.
La requérante se plaint de deux nuisances distinctes découlant de cet aménagement, elle dénonce des faits d'exhibitionnisme répétés, affirmant que Mme [Z] [F] s'expose de manière quasi-constante entièrement dévêtue sur ladite terrasse, occasionnant un trouble et une gêne manifeste pour elle-même ainsi que pour ses proches et invités caractérisant une intrusion constante dans sa vie privée.
Mme [A] [L] invoque que les faits suivants constituent des troubles à sa tranquillité.
Ne parvenant pas à trouver une solution amiable, Mme [A] [L] a, par acte extra-judiciaire du 6 février 2026, fait citer devant la présente juridiction M. [Z] [F] aux fins de :
-DEBOUTER Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustifiées à l’encontre de Madame [A].
- DESIGNER un expert, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
- CONDAMNER Mme [Z] [F] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissier au titre de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
- DEBOUTER Mme [Z] [F] de toutes demandes, fins et moyens contraires aux présents.

Dans ses conclusions en défense, Mme [Z] [F] demande au juge des référés de :
-DEBOUTER Mme [A] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi formulée; Subsidiairement, si le juge des référés estimait devoir sur le principe faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
-DESIGNER un expert judiciaire, dont la mission sera complétée des chefs de mission proposés dans le corps des présentes JUGER que les frais d’expertise judiciaire et les frais à venir seront à la charge de Mme [A] [L]
En tout état de cause
-DEBOUTER Mme [A] [L] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [Z] [F]
-CONDAMNER Mme [A] [L] à régler à Mme [Z] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis Mme [A] [L] ;

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier le rapport d’expertise amiable, établi le 11 octobre 2021 par le cabinet ELEX, rendent vraisemblable l’existence de nuisances visuelles et un trouble de voisinage manifeste affectant le logement de Mme [A] [L] en raison des travaux d'aménagement entrepris en 2021 par sa voisine mitoyenne, Mme [Z] [F], qui a transformé sa toiture en toiture-terrasse dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Cet aménagement a créé un vis-à-vis direct et plongeant sur le jardin et les fenêtres de la chambre de la demanderesse. De surcroît, la requérante dénonce des intrusions constantes dans sa vie privée caractérisées par des faits d'exhibitionnisme répétés de la part de la défenderesse sur ladite terrasse.

Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [A] [L] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.

S’agissant du rapport d’expertise amiable diligenté le 11 octobre 2021 par le cabinet ELEX, à la demande de Mme [A] [L] fait état que Mme [Z] [F] a reconnu oralement sa responsabilité dans le litige et s’est engagée à mettre en place, à ses frais, une installation occultante destinée à supprimer durablement le vis-à-vis litigieux. Toutefois, aucun travaux n’ont été réalisés en ce sens donc par courrier recommandé du 2 août 2022, le Conseil de Mme [A] [L] a adressé à Mme [Z] [F] une mise en demeure l’enjoignant de mettre en œuvre la solution technique retenue en expertise, à savoir l’occultation du vis-à-vis de façon solide et pérenne. Ce courrier est resté sans réponse et face à cette inertie, le 8 décembre 2025, le Conseil de Mme [A] [L] s’est vu contraint de réitérer sa mise en demeure qui y invitait une ultime fois Mme [Z] [F] à fixer une installation occultante pérenne et sécurisée. Cette démarche est une nouvelle fois restée vaine.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [A] [L], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, Mme [A] [L] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [U] [G], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se rendre sur les lieux,
2. se faire communiquer tous documents contractuels,
3. entendre tout sachant,
4. décrire les désordres allégués par le requérant tels que visés à l’assignation à savoir :
-l’implantation non conforme de la pompe de la piscine en limite de leur propriété générant un trouble anormal de voisinage,
la construction d’un abri en tôle de 15 à 20 m de long s’appuyant sur le grillage des requérants,
-la présence de 4 ruches installées sans respect de la législation en vigueur concernant la distance minimale avec les habitations voisines dont celle des requérants,
-la présence d’un canier en friche contre la clôture des requérants sur une longueur de 15 m représentant un risque patent d’incendie dans un secteur sensible aux feux,
1. préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
2. donner tous les éléments permettant de déterminer si les griefs allégués constituent des troubles anormaux de voisinage ou encore s’ils sont de nature à cause un quelconque préjudice aux requérants,
3. le cas échéant, préciser leur origine et à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
4. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
5. chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés,
6. fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés,
8. en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'Expert, autoriser la requérante à faire exécuter ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert.

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [A] [L] qui consignera avant le 16 août 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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