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TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00119


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a30863ecdc6046d476ef3c6

Texte de la décision

18,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLUQ

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [I] [K] épouse [G]
née le 20 Décembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [M] [G]
né le 07 Mai 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [Q] Entrepreneur individuel, Exerçant sous l’enseigne [O], Immatriculée sous le numéro SIREN 797 756 293
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier GRAF, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [M] [G] et madame [I] [K] épouse [G] à l'encontre de monsieur [E] [Q] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [Q] [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

En date du 26 mai 2021, M. [E] [Q], exerçant sous l’enseigne [O] éditait un devis n° 0249 pour la construction traditionnelle d’une piscine enduite sur la propriété des époux [G], sise [Adresse 3] et cadastrée section DE n°[Cadastre 1].

Le devis était accepté et un premier acompte était versé suivant facture du 30 juin 2021 pour un montant de 3.900,00 €.
Le terrassement et le remblaiement de l’ouvrage (sauf en ce qui concerne les
pièces de la piscine posées par M. [Q] lors de la réalisation) restaient à la charge de M. [G].

L’entreprise de terrassement initialement contactée par M. [G], n’est finalement pas intervenue. Le remblaiement, était donc réalisé par M. [G] avec l’aide de son voisin, par soucis d’économies.

Des factures de situation étaient émises par la suite.

Les enduits étaient réalisés, étant précisé que l’application des enduits de piscine doit être réalisée selon des conditions météorologiques très précises, validées par le fournisseur, la société LABO FRANCE.

La piscine était mise en eau le 15 juin 2022.

Malheureusement très rapidement, les enduits réalisés se sont mis à cloquer.

Averti, M. [Q] intervenait et effectuait des reprises selon les préconisations du fabricant [N] :
- Décroûtage de l’enduit piscine ;
- Nettoyage et soufflage ;
- Application d’un [W] [N] ;
- Puis mise en œuvre de l’ENDUIT PISCINE [N].
En juin 2023, ce problème réapparaissait, et M. [Q] reprenait une nouvelle fois les enduits selon la même méthodologie.
En 2025, le problème réapparaissait, mais à d’autres endroits (parois et fond) et des taches noires, probablement d’origine cryptogamiques, se faisaient également jour.
M. [Q] se déplaçait de nouveau le 16 mai 2025 au domicile des époux [G], contactait M. [P], pisciniste, concernant la présence des taches noires et la décoloration des enduits.
Suivant courriel du 19 mai 2025, et après s’être entretenu avec M. [C] de la société LABO France, M. [Q], exposait notamment que les causes des désordres constatés relevaient de causes extérieures et notamment :
- De l’absence d’étanchéité extérieure sur le bassin, habituellement à charge du terrassier en
charge du remblaiement,
- De l’absence de puits de décompression, de drainage, etc.
- Du fait de remplir la piscine avec l’eau du canal qui se révèle contaminée par des cryptogames.

Les époux [G] adressaient un courrier recommandé à M. [Q] le 06 novembre 2025 dans les suites duquel ce dernier déniait sa responsabilité dans les désordres constatés.

Monsieur et madame [G] demandent au juge des référés de :

A titre principal de :

-Condamner Monsieur [E] [Q] exercant sous l’enseigne [O] à verser
à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 15.584,46 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de reprise de la piscine et tels que chiffres par la Société ARNAUDO.

-Condamner Monsieur [E] [Q] exercant sous l’enseigne [O] à verser
à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 1.500 € a titre de réparation du préjudice moral subi.

- Condamner monsieur [E] [Q] exercant sous l’enseigne [O] à
délivrer à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] l’attestation
responsabilite décennale couvrant la période de réalisation des travaux, le tout sous
astreinte de 150 € par jour de retard courant à compter de la signification de la
décision a intervenir.

A titre subsidiaire ;

Ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de
céans avec une mission dédiée en matière de construction;

En tout état de cause,

Condamner monsieur [E] [Q] exerçant sous l’enseigne [O] à
délivrer à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] l’attestation
responsabilité décennale couvrant la période de réalisation des travaux, le tout sous
astreinte de 150 € par jour de retard courant à compter de la signification de la
décision à intervenir.

Condamner Monsieur [E] [Q] à verser à Monsieur [M] [G] et
Madame [S] [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de
commissaire de justice du 13 janvier 2026.

Monsieur [Q] demande au juge des référés de :

-Rejeter l’ensemble des demandes des époux [G] formulées dans leur assignation du 05 mars 2026 ;
-Condamner Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] à la somme de
1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [M] [G] et Madame [I] [G] aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de production d’assurance et de provision,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.

En l’espèce, le défendeur conteste sa responsabilité dans les désordres constatés et l’expertise réalisée par la sas Dekta Consultant qui considère que la société [O] a utilisé un produit non conforme à l’usage prescrit par le fabricant Labo France n’est pas contradictoire. Ce document ne permet pas de déterminer si toutes les contraintes techniques relatives à la construction d’une piscine ont été respectées. L’absence de démonstration d’une responsabilité contractuelle ou d’une présomption de responsabilité légale encourue par la société [O] s’analyse comme une contestation sérieuse qui s’oppose au versement d’une provision.
En outre, l’expertise ordonnée a pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles de sorte que le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision.
Les demandes de provision et de dommages et intérêts pour préjudice moral seront donc rejetées.
En ce qui concerne la demande de production de l’attestation d’assurance de la société [O], il s’avère que celle-ci a été produite par monsieur [Q] ; même s’il s’agit manifestement d’une police de responsabilité civile professionnelle et non d’une assurance décennale comme le sollicitaient les demandeurs. Cette demande est donc désormais sans objet.

Sur la demande d’expertise ;

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,

La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Les pièces produites démontrent amplement la présence de désordres affectant la piscine et en conséquence l’existence d’intérêt légitime pour les époux [G] à faire réaliser une expertise de la piscine construite par la société [O].
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Il convient donc, au vu des pièces produites d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires;

Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Constatons que M [E] [Q] a produit son attestation d’assurance,

Rejetons les demandes de provision et de production d’attestation d’assurance,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [J] [R], expert près la Cour d’appel de [Localité 6] demeurant [Adresse 4] ( [Localité 7] 06 03 60 11 41) ([Etablissement 1] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 8],
- établir la chronologie des étapes de la construction ;
- fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
- déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation ou des conclusions ultérieures ;
- les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance;
- dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
dans l’affirmative, préciser leurs dates, dire si elles ont été levées et à quelle date;
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;

Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2027,

Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur et madame [G] qui consigneront avant le 16 août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;

Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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