TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KM65
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [D] [G]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. GARAGE MPP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 15 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [G] [D] à l'encontre de la S.A.S. GARAGE MPP, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Mme [G] [D] est propriétaire d'un véhicule automobile MINI immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a confié pour réparation au garage de la S.A.S. GARAGE MPP, plus précisément pour un remplacement du moteur avec consentement pour l'utilisation de pièces de récupération.
Cependant, lors de la restitution du véhicule, il était indiqué que des dommages avaient été causés à la carrosserie et qu'ils avaient fait l'objet d'une réparation aux frais de MPP.
Par ailleurs, en l‘état de divers dysfonctionnements consécutifs (voyant témoin moteur), et de tentatives de réparations par le garage MPP infructueuses, elle a demandé un diagnostic électronique au garage [S]. Celui-ci signalait la présence de plusieurs défauts moteur « ACTIF ››.
Exposant que le véhicule présente divers désordres (voyant témoin moteur), Mme [G] [D] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise amiable confiée au Cabinet Languedoc Expert Auto à laquelle la S.A.S. GARAGE MPP n’a pas été présente.
Ainsi, dans son rapport établi le 24 novembre 2025, l’expert conclut que les opérations de remplacement du moteur n'ont pas été effectuées dans les règles et que le moteur installé est défectueux et qu’au surplus, des dommages à la carrosserie occasionnés au cours de l’intervention de la S.A.S. GARAGE MPP, les reprises sont mal effectuées également.
L'assureur de protection juridique de Mme [G] intervenait en vain auprès de MPP en vue d'un arrangement transactionnel.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement son litige, Mme [G] [D] a, par actes extra-judiciaire du 15 avril 2026, assigné la S.A.S. GARAGE MPP devant la présente juridiction, aux fins de :
- Designer un expert avec mission habituelle en pareille matière.
- Réserver les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES,
DONT ACTE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par Mme [G] [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme [G] [D] ;
Il résulte en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise amiable en date du 24 novembre 2025, que le véhicule acquis par Mme [G] [D] présente des désordres au niveau de la carrosserie et au niveau du moteur (défectuosité du moteur) dues probablement à l’intervention de réparation du 30 juin 2025 par le garage de la S.A.S. GARAGE MPP.
De ce fait, il est démontré par Mme [G] [D] l’existence d’un litige potentiel avec la S.A.S. GARAGE MPP, lié à l’état du véhicule lors de sa restitution, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Dès lors, Mme [G] [D] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.
Les frais de consignation seront avancés par Mme [G] [D], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, Mme [G] [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [Q] [L], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] (Tél: [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l'accomplissement de sa mission (facture d'achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l'entretien régulier de ce véhicule ...),procéder à un examen complet du véhicule MINI, modèle immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné à [Adresse 6] (30) ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées, dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dus à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,éventuellement, fournir les éléments permettant d'évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire ...),plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [G] [D] qui consignera avant le 15 août 2026, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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