Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a30865acdc6046d476ef601

Texte de la décision

19,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00213 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOCA

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.S.U. [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

S.A.S. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE , intervenant dans les droits et obligations de la société ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, non représentée

S.A.S. SYSTEME WOLF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Benoit GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FREYSSINNET FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Paul SEMIDEI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Paul SEMIDEI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, non représentée

S.A.S. PREFATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par la sas [T] à l'encontre de la société Veolia Water Technologies et solutions Eau Industrielle, la compagnie QBE Europe, la sas Système Wolf, la sas Freyssinnet France, la SMABTP, la sas [M], et la société Prefatech à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs;

Vu les conclusions responsives n°2 déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Systeme Wolf conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Veolia Water Technologies et Solutions Eau Industrielle conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

La société [T], entreprise spécialisée dans la fabrication de gélatine, dispose d’un site de production situé à [Localité 9], [Adresse 11].
Cette unité de production dispose d’une station d’épuration.
Afin de suivre l’évolution des règles environnementales, la société [T] courant 2014 a décidé de mettre en œuvre des travaux permettant les rejets liquides de la station d’épuration, en milieu naturel .

La société [T] a confié au groupement d’entreprises conjoint et solidaire ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS et SYSTEME WOLF, des travaux de modifi cation sur la station de traitement résiduaire du site situé à [Localité 9], avec notamment la mise en place d’un traitement biologique et une dénitrifi cation permettant le rejet en milieu naturel.
C’est dans ces conditions qu’un contrat de conception réalisation a été confié aux deux entreprises susvisées dans le cadre d’un groupement conjoint et solidaire, selon contrat en date du 26 juin 2014 ; les deux entreprises avaient souscrit une assurance décennale auprès de la compagnie QBE.

La société [T] a accepté une partie des travaux sous-traités par la société Suez assurée auprès de la compagnie SMABTP.

L’ouvrage a été réceptionné le 1er octobre 2015 par la société [T] .

De nombreuses réserves restaient à lever et c’est pourquoi un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 22 mars 2017 .

La société [T] indique que des fuites seraient de nouveau apparues sur le dégazeur, ce qui a donné lieu à une expertise technique organisée par QBE, l’assureur de WOLF.

En 2022, un nouveau sinistre serait intervenu et l’assureur du groupement d’entreprises aurait accepté de financer des travaux à hauteur de 43.000 euros.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise FREYSSINET France en décembre 2024, société étant intervenue en direct avec la société [T].

De nouvelles fuites seraient encore apparues au début de l’année 2026, raison pour laquelle la société [T] a assigné différentes parties aux fins d’expertise judiciaire.

La sas [T] demande au juge des référés de :

-Désigner un collège d’experts, un spécialiste en matière de traitement des stations d’épuration et un spécialise en matière de structure béton, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
-Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions, fi ns et demandes injustement dirigées à l’encontre de la société [T].
-Joindre les dépens au fond.

La société Veolia Water Technologies et solutions industrielles VWTSI demande au juge des référés de :
- Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire comme forclose ;
Et en tout état de cause, DEBOUTER la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, en cas de renvoi à l’expertise :
- Limiter l’Expertise judiciaire au désordre identifié dans l’assignation, à savoir :
« l’étanchéité du bassin de dégazage » ;
- Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE quant à la mesure
sollicitée ;
-Réserver les sommes pouvant être allouées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société Sytème Wolf demande au juge des référés de :

A titre principal :

- Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [T],

A titre subsidiaire :

- Mettre hors de cause la société SYSTEME WOLF, son assureur QBE, de même que la société VEOLIA et son assureur et de cantonner l’expertise aux seules parties encore exposées à un recours du maître d’ouvrage.
A titre très subsidiaire :

- Donner acte à la société SYSTEME WOLF de ses protestations et réserves

La sas Prefatec demande quant à elle au juge des référés de :

-Ordonner la mise hors de cause de la SAS PREFATECH.

-Condamner la SAS [T] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner la SAS [T] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise ;

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,

La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’article 1792-6 du Code civil dispose, en son premier alinéa que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-4-3 du Code civil précise : en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.

Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager . Ainsi, il résulte des pièces versées que la sas [T] a signé le 1er octobre 2015 un procès-verbal de réception . Or, les parties ont manifestement convenu contractuellement dans l’article 12 du contrat relatif aux travaux de modification de la station d’épuration page 20 que la signature constat d’achèvement des travaux vaut réception des intallations au sens de l’article 1792-6 du code civil et qu’il a pour effet de faire débuter la période de garantie en même temps qu’il réalise le transfert de propriété des installations .
La sas [T] soutient cependant que la réception exige nécessairement la mise en service de l’ouvrage et que la date de réception correspond en réalité au 13 décembre 2016.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres, les imputabilités de responsabilité ni de fixer une date de réception d’un ouvrage .
Ainsi, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de stater sur la contestation de la date de réception ni de fixer la date à partir de laquelle débute la garantie légale . La société demanderesse démontre ainsi par la production du procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2026 par la SCP [R] [U] l’existence de coulures et de traces d’humidité au niveau de la jonction entre le dégazeur et le bassin n°2 . Ceci suffit à démontrer un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors que ce désordre est de nature à compromettre l’étancheité de la structure .

S’agissant de la sas Prefatech qui sollicite sa mise hors de cause, il n’est pas contesté que cette société ait réalisé les éléments de béton qui constituent le bassin du dégazeur défectueux, précisément au niveau d’apparition des fuites . Sa présence aux opérations d’expertise apparaît donc indispensable. Il convient ainsi de faire droit à la demande d’expertise et de rejeter les demandes de mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif .

Sur les demandes accessoires;

Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Rejetons les demandes de mise hors de cause,

Disons y avoir lieu à expertise,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [S] [F] [W] expert près la Cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 12] (port 06 15 13 59 90) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]) et monsieur [A] [Y] expert près la Cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 13] (port 06 88 80 70 37) ([Etablissement 1] : [Courriel 2]), lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, et auront pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux du litige,
Se faire communiquer toutes les pièces contractuelles, techniques, urbanistiques,
nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiqués ;
Vérifier si le bassin du dégazeur de la station d’épuration, est affecté de désordres, malfaçons, non-conformités, non façon et notamment des défauts d’étanchéité, dans l’affirmative les décrire en préciser la ou les causes,
Décrire et chiff rer l’ensemble des travaux permettant de remédier aux malfaçons,
désordres, non-conformités, non façon défauts et notamment d’étanchéité du bassin
de dégazage ;
Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal pour savoir si ces désordres, malfaçons, non façon, non-conformités notamment les défauts d’étanchéité du bassin de dégazage sont de nature à rendre la station d’épuration impropre à son usage et à sa destination, et où bien si ces désordres de défauts d’étanchéité ont pour origine des éléments qui compromettent la solidité de l’ouvrage ;
Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur les imputabilités de chaque intervenant à l’acte de construire dans l’origine des désordres, malfaçons,
non-façons, non-conformités constatées hors ;
Décrire les principes de travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et
donner son avis sur leurs coûts, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ;
Décrire et chiffrer les travaux provisoires devenus nécessaires pour maintenir le fonctionnement de la station d’épuration, et mettre un terme aux pollutions

Préciser l’ensemble des travaux nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir le
fonctionnement de l’usine et la réalisation des travaux pérenne préconisée par l’expert pour remédier aux infiltrations du dégazeur ;
D’une manière générale, donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur les préjudices annexes supportés par le maître d’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice économique, coût des travaux complémentaires pour maintenir le fonctionnement de l’usine en l’absence de dégazeur tout en restant dans le cadre des normes environnementales ;
Déposer un pré-rapport ;
Constater l’accord des parties s’il y a lieu.

Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2027,

Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la sas [T] qui consignera avant le 16 août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 3]) la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires des experts;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.