TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04722 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4Q
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[U] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [U] [M]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA, Anciennement dénommée CALVADOS HABITAT, RCS [Localité 2] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02/08/2023, à l'effet du 04/08/2023, l’office public de l’habitat INOLYA a donné à bail à Monsieur [U] [M] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 33) de type T1 (référencé sous le n° 5071 02 01 0048), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 219,61 euros outre les charges.
Le 18/03/2025, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados la situation d’impayé locatif de Monsieur [U] [M]. Par courrier du 15/04/2025, les services de la CAF en ont accusé la bonne réception, demandant par ailleurs un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/09/2025, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [U] [M], un commandement de payer la somme de 988,59 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/07/2025 visant la clause résolutoire, et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [U] [M], un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) a été dressé le 24/09/2025, par Maître [Y] [K], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26/11/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 02/08/2023 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [U] [M], et ce à la date du 24/11/2025
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] de ses biens et des occupants de son chef s'agissant des locaux occupés par lui tant au titre de l’habitation que de la cave ainsi que de tout éventuel autre local loué accessoirement, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner Monsieur [U] [M] au paiement :
* de la somme de 1895,85 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 31/10/2025, somme à parfaire à l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation des baux
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit
* d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire du 24/09/2025, celui de l'assignation et de ses suites
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
L'assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [U] [M], un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) a été dressé le 26/11/2025, par Maître [X] [B], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27/11/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/03/2026, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [S] [N], expert métier auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 4316,59 euros dont 553,63 euros de frais de procédure soit 3762,96 euros et produit un décompte en date du 10/03/2026.
Il est également noté que le locataire ayant rendu le logement, INOLYA se désiste de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [U] [M] n'a pas comparu lors de l’audience du 12/03/2026, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des termes de la note d’audience que Monsieur [U] [M] a restitué et libéré le logement pris a bail et qu’ainsi INOLYA se désiste de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de constater le désistement formulé par INOLYA du chef de cette demande.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu'elle résulte de la note d'audience et le décompte y afférent en date du 10/03/2026, il apparaît que Monsieur [U] [M] reste redevable de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (3762,96 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 12/02/2026 (4316,59 euros moins 553,63 euros de frais de procédure = 3762,96 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 26/11/2025 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS-CINQ CENTIMES (1895,85 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [U] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE le désistement formulé par INOLYA du chef de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et de ses suites ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à INOLYA la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (3762,96 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/03/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 26/11/2025 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS-CINQ CENTIMES (1895,85 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de ses suites ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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