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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04726


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04726
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a30868ccdc6046d476ef98e

Texte de la décision

12,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04726 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4V

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

OPH [Localité 2] LA MER HABITAT

C/

[Q] [X] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [Q] [X] [A]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

OPH [Localité 2] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [X] [A]
née le 22 Septembre 1983, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 04/12/2017, à l’effet du 06/12/2017, la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [X] [A] un local à usage d’habitation, un appartement (référence sous le n° 10310119) de type T3 (porte n° 32), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 297,60 euros outre les charges.

Informés de la situation de loyers impayés de Madame [Q] [X] [A] le 03/04/2025, les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 28/04/2025, formulant alors une demande de plan d'apurement.

Par acte de commissaire de justice en date du 27/03/2025, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [X] [A] un commandement de payer, dans le délai de deux (2) mois, la somme de 1030,39 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 21/03/2025 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [Q] [X] [A], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 27/03/2025, en l'étude de Maître [K] [N], commissaire de justice à [Localité 3].

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [Q] [X] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 afin de voir :
- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 27/03/2025 et ainsi constater la résiliation du contrat de location en date du 04/12/2017, ceci à compter du 27/05/2025 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [X] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [X] [A].
- Condamner Madame [Q] [X] [A] au paiement :
* de la somme de 897,19 euros correspondant au montant des arriérés de loyers au 27/05/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation
* des loyers et charges impayés du 28/05/2025 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
- Condamner Madame [Q] [X] [A] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27/03/2025 (112,34 euros)
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [Q] [X] [A], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 28/11/2025, en l'étude de Maître [O] [I], commissaire de justice à [Localité 2], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 01/12/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 12/03/2026, [Localité 2] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 676,93 euros à la date du 03/03/2026 et reprend les termes de son assignation demandant notamment l’expulsion ferme outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens.

Madame [Q] [X] [A] est absente de l’audience du 12/03/2026 sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au jour de la signature du présent bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.6, page 7/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT que Madame [Q] [X] [A] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [Q] [X] [A] ne figure pas au dossier remis par le bailleur à la date de l’audience.

Madame [Q] [X] [A], absente de l'audience du 12 mars 2026 ne formule aucune proposition destinée à l'apurement de sa dette locative. Elle n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire, d'autant qu'aucune reprise de règlement du loyer courant n'est observée.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27/05/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [X] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

Il y a lieu d'ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [X] [A].

Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 03/03/2026, il apparaît que Madame [Q] [X] [A] reste redevable de la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (467,37 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 02/03/2026, (676,93 euros moins 112,34 euros et moins 97,22 euros de frais de procédure = 467,37 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/11/2025 à hauteur de la somme de QUATRE CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTIMES (405,51 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [Q] [X] [A] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 27/03/2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail signé le 04/12/2017, à l’effet du 06/12/2017, portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (référence sous le n° 10310119) de type T3 (porte n° 32), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT à Madame [Q] [X] [A], ceci à la date du 27/05/2025 ;

- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- CONDAMNE Madame [Q] [X] [A] à verser mensuellement à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef ;

- CONDAMNE Madame [Q] [X] [A] à verser au profit de l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (467,37 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 02/03/2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/11/2025 à hauteur de la somme de QUATRE CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTIMES (405,51 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- DIT qu' il y a lieu, en ce cas, d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [X] [A] ;

- CONDAMNE Madame [Q] [X] [A] à verser au profit de l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [Q] [X] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/03/2025 ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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