TJ 63113, 11 juin 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
Jugement du : 11/06/2026
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5P4
CPS
MINUTE N° : 26/283
Mme [Z] [E]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Z] [E]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Me Léna BORIE-BELCOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation,
assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision,
en présence de Madame [B] [P], auditrice de justice, qui n’a pas participé aux délibérations.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 16 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2022, Madame [Z] [E], éducatrice au sein de l’établissement “Le temps d’une halte”, a souscrit une déclaration d'accident du travail qui aurait eu lieu le 5 juin 2022, assortie d'un certificat médical daté du 7 juin 2022.
Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 décembre 2022.
Le 4 janvier 2023, Madame [Z] [E] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête en date du 23 mars 2023, Madame [Z] [E] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [1].
Par jugement du 19 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le retrait du rôle général de l’affaire.
Après réinscription en date du 24 février 2025 et deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
Madame [Z] [E], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
- dire et juger que l’accident intervenu le 5 juin 2022 relève de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [E] fait valoir que l’agression du 5 juin 2022 est bien un évènement soudain survenu au temps et au lieu de travail, qui a eu de lourdes conséquences sur son état et sa capacité de travail. Elle explique que les gendarmes sont intervenus, qu’elle a déposé plainte le 5 juin 2022 et que le parquet a demandé à ce que les enfants soient entendus. Elle s’appuie notamment sur un jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 28 janvier 2025 qui relève que les enfants entendus dans le cadre de l’enquête pénale attestent d’une violente altercation, confirmant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. A l’audience, elle précise que l’enquête a été classée sans suite compte tenu de l’existence d’une procédure au civil, de sorte que les enfants n’ont jamais été entendus.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- débouter Madame [Z] [E] de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
- débouter Madame [Z] [E] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [Z] [E] de l’ensemble de son recours.
La caisse fait observer que le médecin, consulté deux jours après les faits du 5 juin 2022, se contente de reprendre les déclarations de l’assurée mais n’a constaté aucune trace cutanée de coup visible. Elle ajoute qu’aucun témoin ne peut corroborer les allégations de l’assurée, le témoin cité par celle-ci contredisant ses propres déclarations. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par les éléments objectifs. Elle ajoute que l’existence d’un certificat médical ne peut pas, à lui seul, démontrer la survenance d’un quelconque accident au temps et au lieu de travail. S’agissant du jugement du Conseil de Prud’hommes, elle observe qu’à aucun moment il ne s’est prononcé sur l’altercation du 5 juin 2022 et que la situation décrite relève davantage d’une action lente et progressive. Elle en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail susceptible d’entraîner l’application de la présomption d’imputabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
Constitue un accident du travail un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident subi au temps et au lieu de travail de la victime est ainsi présumé être un accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion résultant d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et ce autrement que par ses propres affirmations.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [Z] [E] a établi une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 5 juin 2022 à 17h, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes: “Accompagnement socio-éducatif dans le cadre de la protection judiciaire des mineurs. Suite à un désaccord avec mon employeur Mme [N] a commencé à m’insulter en disant “tu fermes ta gueule” puis “connasse”, pour la calmer je lui dit que j’enregistrais la conversation. Sa colère a décuplé, elle a attrapé mon téléphone et l’a jeté puis m’a enserré le cou et mis des gifles. Les enfants présents ([J], [F] et [R]) sont intervenus et ont tiré Mme [N]. J’ai appelé les gendarmes qui sont intervenus et accompagné à déposer plainte”.
Madame [Z] [E] a joint un certificat médical daté du 7 juin 2022 faisant état des éléments suivants: “Elle me fait les déclarations suivantes:
Me dit avoir été agressée dimanche 5 juin, le soir, sur son lieu de travail, par sa directrice, dans les suites d’un conflit sur non paiement de salaire selon elle.
Selon elle, aurait subi des violences verbales “ferme ta gueule”, “connasse”, puis des violences physiques; sa directrice aurait commencé par prendre son téléphone, jeté contre un mur, puis s’en serait pris à elle physiquement: tentative de strangulation, et coups au visage. Ce serait les jeunes du centre où elle travaille qui aurait calmé la directrice.
J’ai fait les constatations suivantes:
Pas de trace cutanée de coup visible
Douleur à la palpation de l’articulation temporo mandibulaire gauche. Pas de déformation
Douleur à la mobilisation cervicale, sans raideur ni limitation.
Douleur à la palpation du biceps gauche reproduite par flexion du coude
Douleur à la palpation du trapèze gauche
Ces lésions entraînent une ITT de 3 jours sauf complications
Ces lésions entraînent la nécessité de soins pendant 10 jours sauf complications”.
Force est ainsi de constater que le médecin, consulté deux jours après le fait accidentel déclaré, n’a pas constaté de traces visibles des violences décrites par Madame [Z] [E]. Il reprend les déclarations de celle-ci et fait uniquement état de douleurs. Dans ces conditions, les seules constatations faites par le médecin deux jours après les faits et qui reprennent les dires de l'intéressée quant aux circonstances à l'origine des lésions constatées ne constituent pas un élément objectif suffisant permettant de corroborer les déclarations de la salariée.
Les questionnaires salarié et employeur adressés par la caisse dans le cadre de son instruction n’apportent pas davantage d’éléments probants au regard des déclarations contradictoires de Madame [Z] [E] et de Madame [N], laquelle conteste formellement l’existence même d’un accident du travail et indique ne disposer d’aucune information quant aux circonstances de celui-ci.
En revanche, le témoignage de Monsieur [J] [C], identifié comme témoin par l’assurée dans sa déclaration d’accident du travail, vient contredire les déclarations de Madame [Z] [E] sur les circonstances du fait accidentel, celui-ci indiquant: “Le 05/06/22 à 17h, j’étais dans le salon en train de regarder la TV avec les autres jeunes et la mère de Madame [N]. J’ai entendu le ton monté un peu. Je n’ai pas entendu d’insultes et de violence sinon je serai intervenu. Les propos de Madame [E] sont totalement faux. J’ai entendu Madame [E] dire qu’elle quittait son poste de suite. Je ne l’ai jamais revue depuis”.
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [Z] [E] verse au débat la plainte pour violences déposée contre Madame [Y] [N] le 5 juin 2022. Elle y décrit des tensions depuis plusieurs semaines avec son employeur, en lien avec le paiement de ses salaires et la signature d’un CDI, jusqu’à l’altercation du 5 juin 2022. Le 4 avril 2023, le parquet de [Localité 3] a demandé l’audition des enfants présents lors de l’altercation. Madame [Z] [E] indique, à l’audience, que les enfants n’ont jamais été entendus et que la procédure a été classée sans suite compte tenu de l’existence d’une procédure au civil. Cependant, elle ne justifie pas du motif de ce classement sans suite et ne produit aucune autre pièce issue de l’enquête. Dès lors, le seul dépôt de plainte de la salariée ne saurait constituer un élément objectif permettant de corroborer ses affirmations.
A l’appui de son recours, Madame [Z] [E] produit en dernier lieu un jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 4], en date du 28 janvier 2025, dont le caractère définitif n’est pas justifié. Dans ce jugement, le Conseil de Prud’hommes fait référence, dans l’exposé du litige, à l’altercation du 5 juin 2022. Par suite, il évoque un courrier adressé par Madame [Z] [E] via son Conseil à Madame [N] le 30 mai 2022, dans lequel elle fait état de difficultés depuis plusieurs semaines et précise “cette situation était déjà insupportable mais elle a atteint dimanche son paroxysme lorsque vous n’avez pas hésité à me frapper après m’avoir insultée et avoir tenté de casser mon téléphone portable. Cette scène s’est déroulée en présence des enfants. J’en suis profondément choquée. Cela empêche malheureusement toute poursuite de l’exécution de mon contrat de travail...” Ce courrier, antérieur à l’accident du travail déclaré, questionne la temporalité de celui-ci dès lors qu’il est fait référence à une scène semblable à celle évoquée dans la déclaration d’accident du travail effectuée en septembre 2022.
S’agissant de la requalification de la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud’hommes retient que Madame [N] reconnaît avoir haussé le ton et que les enfants attestent d’une violente altercation. Bien que ne connaissant pas le degré de violence morale et physique, le Conseil en déduit un manquement de sécurité. Il convient néanmoins de relever que les attestations des enfants susvisées ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure et que les faits évoqués par le Conseil de Prud’hommes ne sont pas précisément datés sur ce point. Ainsi, la communication de ce jugement est insuffisante à démontrer pas la matérialité de l’accident du travail du 5 juin 2022 déclaré par Madame [Z] [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de Madame [Z] [E] sur les circonstances exactes de l'accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
N'établissant pas la preuve qui lui incombe d'un accident qui serait survenu au temps et au lieu de travail et que les lésions constatées médicalement le 7 juin 2022 résulteraient de la survenue d'un fait accidentel le 5 juin 2022, c'est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, Madame [Z] [E] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [E] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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