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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00550


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a308b6dcdc6046d476f4d3e

Texte de la décision

7,201 caractères

Jugement du : 09/06/2026

N° RG 25/00550 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG4Y

CPS

MINUTE N° : 26/280

M. [X] [H]

CONTRE

CPAM DE L’[Localité 1]

Copies :

Dossier
[X] [H]
CPAM DE L’[Localité 1]
Me Elodie DARDAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Elodie DARDAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

CPAM DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Moulins (03) par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/01/2025 d'une contestation de la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil du service médical de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Allier (la Caisse) consécutivement à son accident du travail du 05/01/2021.

Monsieur [X] [H] ayant déménagé dans le Puy-de-Dôme, il a sollicité le dessaisissement de la juridiction initialement saisie au profit du Pôle social du présent tribunal. Par ordonnance en date du 22/07/2025, il a notamment été fait droit à cette demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, soutenues oralement.

Monsieur [X] [H], assisté par son avocat, demande à voir : -ordonner, avant dire droit, une expertise médicale auprès du médecin expert près le Pôle social du tribunal judiciaire avec la mission d'usage en la matière, avec la possibilité de s'adjoindre un psychiatre afin de se prononcer sur la consolidation ou non de son état de santé ; -dire que les éventuels frais de consignation et d'expertise seront réglés par la Caisse ; -renvoyer le dossier à une date ultérieure, notamment pour qu'il soit statué sur la consolidation ; -obtenir une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'[Localité 1], régulièrement représentée, demande à voir : -fixer la date de consolidation de Monsieur [X] [H] au 27/03/2024.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 9 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours n'est pas discutée.

Sur la demande d'expertise :

A l'appui de sa demande d'expertise médicale, avec adjonction d'un sapiteur psychiatre, Monsieur [X] [H] fait notamment valoir : *que la consolidation de son état de santé résultant de l’accident du travail dont il a été victime, a été fixée à la date du 27/03/2024 ; *que cette consolidation n'est pas acquise ; qu'il subit et déplore la persistance de douleurs ainsi qu'un état dépressif réactionnel, lequel fait l'objet d'un suivi psychiatrique.

La Caisse expose notamment : que Monsieur [X] [H], victime d'un accident du travail reconnu au titre de la législation professionnelle, a bénéficié d'un arrêt de travail du 06/01/2021 au 27/03/2024, date de la consolidation, laquelle marque la stabilisation des lésions et permet l'évaluation des séquelles ; que cette consolidation a été fixée à la suite de l’établissement d'un certificat médical final du Docteur [L] [N], médecin de Monsieur [X] [H] et non à l'initiative du médecin conseil.

MOTIFS

La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.

Il ressort des pièces du dossier :
*que, lors de l'accident survenu le 05/01/2021 sur le lieu de travail habituel de Monsieur [X] [H] : celui-ci était monté sur une échelle dont il a glissé ; que la déclaration d'accident mentionnait notamment : siège des lésions : rotule genou droit ; nature des lésions : Casse ;
*que le certificat médical initial établi le 05/01/2021 par le Docteur [F] [W] (C.H [A] [Z] – [Localité 4]) mentionnait notamment : « (…) une fracture complexe de l'extrémité proximale du tibia DROIT avec une fracture comminutive, trait de refend articulaire passant par les deux plateaux tibiaux, et un déplacement latéral du plateau tibial externe. Intervention chirurgicale. » ;
*que le certificat médical final établi le 27/03/2024 par le Docteur [L] [N] (médecine générale) constatait : « Récupération de l'extension complète du genou droit. Flexion limitée [environ] 10°; épanchement modéré du genou ; considéré comme consolidé par chirurgien ; séquelles à évaluer. »

Force est de constater que Monsieur [X] [H] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles fixée au 27/03/2024 qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse. Des pièces médicales non contemporaines à la date de consolidation ne sont pas non plus produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'expertise.

Dès lors, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Monsieur [X] [H] de toutes ses demandes.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [H], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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