TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00195 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NEHP
AFFAIRE :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[E]
Grosse exécutoire : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Me PITAVIN
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 22 Novembre 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me PITAVIN, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/000841 du 15/05/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 26 décembre 2024 délivrée à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [N] [Y], munie d’un pouvoir, laquelle dépose son dossier de demandes, en l’espèce de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire [E] [M] devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 2], le condamner à lui payer par provision la somme de 4.465,26 euros arrêtée au 20 juin 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement et de l'assignation. Le bailleur déclare ne pas s'opposer à des délais.
Le locataire n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier et demande des délais de paiement, le dernier loyer a été payé.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 11 septembre 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 18 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 24 janvier 2025 un rapport faisant mention que le locataire s'est présenté à leur convocation. Il a expliqué ne plus payer son loyer suite aux nuisances sonores du locataire du dessus qui perturbaient son sommeil alors qu'il était employé par la Poste depuis 2021. Il a du cesser son activité d’intérimaire.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.465,26 euros, somme arrêtée au 20 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, selon le décompte joint par le bailleur.
Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4.465,26 euros, somme arrêtée au 20 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer. Le bailleur présente un décompte actualisé à la date d'audience faisant état du paiement du loyer avant l'audience du 24 juin 2025. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 124,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 18 octobre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 20 juin 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 21 juin 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 21 juin 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le locataire sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
L’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et à payer la somme de 150,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 18 décembre 2024 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à [E] [M] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Condamnons [E] [M], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [E] [M] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 4.465,26 euros arrêtée au 20 juin 2025, mois de juin 2025 inclus ;
Autorisons [E] [M] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 124,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [E] [M] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
Déboutons [E] [M] du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Condamnons [E] [M] à payer la somme de 150,00 euros à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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