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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/00207


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308bcccdc6046d476f535a

Texte de la décision

6,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00207 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEIG

AFFAIRE :

[Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

C/

[N]

Copie : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - Me BARRIOL

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

[Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [L] [N]
née le 15 juin 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BARRIOL, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 17 janvier 2025 délivrée à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Vu l'ordonnance de renvoi du 27 mai 2025, avant dire droit, de réouverture des débats ;

A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [W] [J], munie d’un pouvoir, laquelle dépose son dossier contenant ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire [N] [L] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis [Adresse 2], [Localité 1], conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
-
d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
-des loyers et charges impayés à hauteur de 2.277,62 euros arrêtés 20 juin 2025 avec intérêts,
-d'une indemnité de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.

A l’audience la locataire [L] [N] n'est pas présente mais représentée par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il demande :
A titre principal :
-Constater qu'il existe des contestations sérieuses compte tenu de l'état d'indécence du logement ;
-Dire n'y avoir lieu à référé ;
-Débouter le bailleur de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-Constater qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
-
Condamner le bailleur à réaliser, à ses frais exclusifs, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour, les travaux nécessaires ;
-Dire que le bailleur procédera au relogement temporaire à ses frais de la locataire, si la bonne exécution des travaux le nécessite ;
-
Condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 4.859,52 euros au titre de préjudice de jouissance ;
-Condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Sur les délais :
-Accorder au locataire les plus larges délais ;
-Condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 4.859,52 euros au titre de préjudice de jouissance ;
-Condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
-Débouter le bailleur de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner le bailleur au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATIONS

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 février 2024 avec effet au 1er mars 2024, suivi d'un avenant du 4 mars 2024 avec effet au 19 mars 2024, pour un loyer de 303,56 euros outre une provision pour charges de 92,00 euros et contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.

Sur la demande par le défendeur de dire n’y avoir lieu à référé :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La lecture du dossier démontre qu’il y a une contestation sérieuse du locataire indiquant que le logement loué comporterait des désordres entraînant un non-respect des critères de décences. L'état des lieux entrant est également contesté.

Depuis plus d'un an le locataire demeure dans le logement dont il est question ce qui, à l'évidence, ne prouve pas l'imminence d'un dommage, ni une quelconque urgence.

En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond pouvant procéder à l’analyse approfondie de l’affaire.

L’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, supportera les dépens et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le locataire sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

RELEVONS la présence d’une contestation sérieuse ;

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTONS [L] [N] du reste de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNONS le bailleur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, aux dépens de l’instance ;

Le greffier Le président

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