TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6A
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[R]
Grosse exécutoire : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Me SIMONIN
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R]
née le 27 Janvier 2002 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SIMONIN, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 6 février 2025 délivrée à [R] [M], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 24 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par [N] [D], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[R] [M] n'est pas présente mais représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [R] [M], locataire, aux dépens.
Le greffier Le président
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