TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01378 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIAR
AFFAIRE :
[V]
C/
[T]
Grosse exécutoire :Me DUMONT-LATOUR
Copie : Monsieur [J] [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [V]
née le 18 Juin 1956 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DUMONT-LATOUR, avocat du barreau de LYON substitué par Me MAZOYER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 25 mars 2025 délivrée à la demande de [H] [V], bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il expose ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire [J] [T], des personnes et des biens, le séquestre des biens mobiliers du locataire, la condamnation du locataire à payer par provision 4.983,60 euros, somme arrêtée au 20 juin 2025, mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs et charges, il s'oppose à tous délais, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de 75,78 euros. Le bien est géré par un mandataire, le cabinet DELTA IMMOBILIER.
Le locataire [J] [T] est présent. Il demande des délais de paiement, précise que le dernier loyer a été payé. Il joint à son dossier un courrier explicatif accompagné de relevés de son compte bancaire, extraits de compte locataire, attestation de fin de formation.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 11 octobre 2019 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 2].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 6 mai 2025 un rapport faisant mention que le locataire s'est présenté à leur convocation. Le rapport confirme que le locataire souhaite se maintenir dans le logement où il accueille sa fille de 10 ans un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'il souhaite régler son arriéré locatif, qu'il a effectué une formation pour obtenir un emploi, qu'il est actif dans ses démarches, qu'il demande un délai de paiement et a réglé le dernier mois avant l'audience.
Il résulte des pièces et de l’audience du 24 juin 2025 que le bailleur présente un décompte arrêté au 20 juin 2025 mais faisant état déjà, par anticipation, du loyer de juillet 2025 au 1er dudit mois. Il présente également un extrait de compte au 22 mai et paradoxalement un « détail dette locative au 23 mai 2025 » qui est celui correspondant à la date d'audience. Sur ce relevé de compte, force est de constater que le locataire a payé avec la CAF les appels d'avril et de mai 2025, qu'au 1er juin le montant dû est de 4.215,00 euros.
En conséquence, il sera tenu compte à la présente décision du « détail dette locative au 23 mai 2025 » joint par le bailleur, en l'espèce la somme due sera arrêtée à 4.215,00 euros au 23 mai 2025, juin inclus.
Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4.215,00 euros, somme arrêtée au 23 mai 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 2.235,90 euros à la date du commandement de payer du 14 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve dans ce sens d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer. Le bailleur présente un décompte actualisé à la date d'audience du 23 mai 2025 faisant état du paiement du loyer avant l'audience. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 117,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 23 mai 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 24 mai 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 24 mai 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 75,78 euros et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [H] [V] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 14 décembre 2024 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [J] [T] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Condamnons [J] [T], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [H] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [J] [T] à payer par provision à [H] [V] la somme de 4.215,00 euros, somme arrêtée au 23 mai 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 2.235,90 euros à la date du commandement de payer du 14 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Autorisons [J] [T] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 117,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers du locataire sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [J] [T] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [H] [V] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [J] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 75,78 euros ;
Condamnons [J] [T] à payer la somme de 600,00 euros à [H] [V] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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