TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01505 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI7Q
AFFAIRE :
Association ONLE - FAC HABITAT
C/
[K]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie :Madame [P] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [K]
née le 23 Avril 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2025 à l’encontre de [P] [K], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT non présent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie dans lequel il demande de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et tout occupant de son chef, sa condamnation à lui payer la somme de 4.177,33 euros à la date du 10 juin 2025, mois de juin inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire.
[P] [K] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 19 juillet 2021 (contrat de sous-location de logements meublés conventionnés à durée déterminée) pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 17 janvier 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l'historique des paiements joint par le bailleur et non contesté que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 4.177,33 euros à la date du 10 juin 2025, mois de juin non inclus.
[P] [K] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.177,33 euros à la date du 10 juin 2025, mois de juin non inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 3.448,91 euros à la date du commandement de payer du 17 janvier 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 17 mars 2025 à minuit et qu’à cette date la locataire est devenue occupante des lieux sans droit ni titre. Aussi, à défaut pour celle-ci d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [P] [K] sera condamnée au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 17 mars 2025 à minuit.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera tenue aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mars 2025 à minuit, la résiliation du bail liant l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT à [P] [K] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONSTATONS que [P] [K] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS le départ immédiat de [P] [K] et de tous occupants de son chef ;
ORDONNONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [P] [K] à payer par provision à l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 17 mars 2025 à minuit et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [P] [K] à payer à l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT la somme provisionnelle de 4.177,33 euros à la date du 10 juin 2025, mois de juin non inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 3.448,91 euros à la date du commandement de payer du 17 janvier 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS [P] [K] à payer à l’association Office National du Logement Etudiant (ONLE) – FAC HABITAT la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Le greffier Le juge
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