TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01532 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJHU
AFFAIRE :
S.C.I. MASACLANIA INVEST
C/
[L]
Grosse exécutoire :Me BAUTRANT
Copie : Madame [P] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. MASACLANIA INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2025 à l’encontre de [P] [L], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI MASACLANIA INVEST.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, la SCI MASACLANIA INVEST, non présent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie dans lequel il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard du locataire, et de tous occupants de son chef, autoriser l’enlèvement des biens meubles, sa condamnation à lui payer la somme de 5.133,09 euros à la date du 1er juin 2025, mois de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation et 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire, débouter la locataire de ses demandes.
[P] [L] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée par remise à la personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 4 juin 2014 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 31 janvier 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les services sociaux du département nous ont transmis le 18 juin 2025 le diagnostic social et financier de la locataire. Il en résulte que ses ressources mensuelles sont de 2.266,00 euros et que son taux d’effort est de 39,2%. Elle souhaite rester dans le logement. Le bailleur a répondu également aux dits services à leur fiche de renseignements. Il a un crédit en cours pour ce logement. L’impayé locatif a de très lourdes conséquences financièrement et il a répondu oui à un risque d’endettement et à une situation de surendettement. Il exige l’expulsion de la locataire.
Le décompte fait apparaître le non-paiement de loyer depuis le 9 décembre 2024 soit plus de six mois.
Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 5.133,09 euros à la date du 1er juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
[P] [L] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5.133,09 euros à la date du 1er juin 2025, mois de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.480,30 euros à la date du commandement de payer du 31 janvier 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 31 mars 2025 à minuit et qu’à cette date la locataire est devenue occupante des lieux sans droit ni titre. Aussi, à défaut pour celle-ci d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur sera autorisé à disposer des biens mobiliers du locataire dans le respect des dispositions du code précité.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin de garantir l’exécution de la présente décision, l’astreinte sera accordée pour un montant de 25,00 euros par jour, à compter du 1er jour après le délai prévu par un commandement de quitter les lieux et ce jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté. Il y a lieu également de prendre en compte la situation du bailleur comme signalée supra.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [P] [L], sera condamnée au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 31 mars 2025 à minuit.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera tenue aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou caution.
Les autres demandes seront rejetées en l’absence de conclusions du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 31 mars 2025 à minuit, la résiliation du bail liant la SCI MASACLANIA INVEST à [P] [L] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONSTATONS que [P] [L] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS le départ immédiat de [P] [L] et de tous occupants de son chef ;
ORDONNONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le bailleur à disposer des biens mobiliers du locataire dans le respect des dispositions du code précité ;
CONDAMNONS la locataire à payer, outre l’indemnité mensuelle d’occupation, une astreinte de 25,00 euros par jour dans la limite de 10.000,00 euros à compter du 1er jour après le délai prévu par un commandement de quitter les lieux et ce jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés ;
CONDAMNONS [P] [L] à payer par provision à la SCI MASACLANIA INVEST une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexés s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 31 mars 2025 à minuit et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [P] [L] à payer à la SCI MASACLANIA INVEST la somme provisionnelle de 5.133,09 euros à la date du 1er juin 2025, mois de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.480,30 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS [P] [L] à payer à la SCI MASACLANIA INVEST la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou caution ;
REJETONS les autres demandes.
Le greffier Le juge
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