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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01533


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01533
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308bf8cdc6046d476f567b

Texte de la décision

8,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01533 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJH2

AFFAIRE :

OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[Y]

Grosse exécutoire : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Madame [A] [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [A] [Y]
née le 29 Février 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 18 avril 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [A], ci-après désignée « la locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [P] [U], munie d’un pouvoir, laquelle dépose son dossier de demandes, en l’espèce de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 2], le condamner à lui payer par provision la somme de 489,80 euros arrêtée au 20 juin 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La locataire n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 23 janvier 2013 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 12 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction a reçu le diagnostic social et financier des services sociaux du département du Var le 4 juin 2025. Il s’agit d’une famille monoparentale et la locataire a 4 enfants à charge de 19, 17, 15 et 12 ans. Le total des ressources mensuelles est de 2.308,00 euros et le total des charges est de 390,00 euros. Le reste à vivre mensuel est de 1.831,00 euros soit un taux d’effort de 16,9%. La locataire a seulement un reste à charge mensuel de loyer de 33 euros. Elle demande un délai de paiement.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 489,80 euros, somme arrêtée au 20 juin 2025. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement de cette somme par provision.

Malgré un reste à charge peu élevé au regard du disponible mensuel de reste à vivre, lequel est plus élevé qu’un SMIC, et un taux d’effort de moins de 17%, il est constaté sur le relevé de compte locatif du locataire que les échéances, des mois d’octobre et novembre 2024 ont fait l’objet de rejet de la banque, que les restes à charge des loyers (entre 100,00 et 10,00 euros) de décembre 2024 à mai 2025 n’ont pas été payés soit sur une période de 6 mois. Il en résulte qu’au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 avril 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner la locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

L’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

La locataire sera tenue aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 12 avril 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à [Y] [A] sur les locaux sis [Adresse 2] ;

Constatons que [Y] [A] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [Y] [A] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [Y] [A] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [Y] [A] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 489,80 euros arrêtée au 20 juin 2025 ;

Condamnons [Y] [A] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer.

Le greffier Le président

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