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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01535


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01535
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308bfccdc6046d476f56c8

Texte de la décision

8,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01535 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJH4

AFFAIRE :

S.A.S. FONCIERE SV2B

C/

[O]

Grosse exécutoire : Me [A] [Y]
Copie : Monsieur [W] [O]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. FONCIERE SV2B
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2025 à l’encontre de [W] [O], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SAS FONCIERE SV2B.

A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, la SAS FONCIERE SV2B non présent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie dans lequel il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, et de tout occupant de son chef, autoriser l’enlèvement des biens meubles, sa condamnation à lui payer la somme de 1.134,00 euros à la date du 23 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

[W] [O] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 1er octobre 2020 pour un logement situé [Adresse 4] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 25 octobre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département nous ont transmis le 2 juin 2025 leur rapport de diagnostic social et financier du locataire. Aucun renseignement n’est communiqué, le locataire n’est pas connu de leurs services et il n’a pas répondu aux convocations des 14 mai et 2 juin 2025. Le bailleur a répondu aux dits services par leur fiche de renseignements. Il expose avoir un crédit en cours pour ce logement. Les loyers sont payés de façon anarchique, l’impayé locatif entraîne des conséquences financières et il a répondu oui à un risque d’endettement ou de surendettement. Il rajoute que l’état d’entretien du logement par le locataire laisse à désirer, qu’il possèderait des animaux non déclarés (iguanes, serpents, chiens et autres) qui occasionnent des odeurs désagréables pour les autres copropriétaires. Il demande l’expulsion du locataire.

Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 1.134,00 euros à la date du 23 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.

[W] [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1.134,00 euros à la date du 23 juin 2025, mois de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. En effet, au 25 novembre 2024, le loyer d’octobre n’était toujours pas payé et le décompte joint par le bailleur confirme que celui de septembre 2024 a été payé le 30 octobre 2024, que celui de novembre 2024 a été payé le 28 novembre 2024 avec celui de décembre 2024 qui a été appelé le 5 décembre 2024, qu’à la suite le loyer de janvier 2025 a été payé le 5 janvier 2025 et ainsi de suite jusqu’en mai 2025 puis l’appel de juin, le 05 juin 2025, n’a pas été payé à la date du 23 juin 2025. Le loyer d’octobre 2024 n’a donc jamais été payé.

Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 25 décembre 2024 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté. Il y a lieu également de prendre en compte la situation du bailleur comme signalée supra.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [W] [O], sera condamné au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 25 décembre 2024 à minuit.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant la SAS FONCIERE SV2B à [W] [O] sur le logement sis [Adresse 4] ;

CONSTATONS que [W] [O] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNONS le départ immédiat de [W] [O] et de tous occupants de son chef ;

ORDONNONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [W] [O] à payer par provision à la SAS FONCIERE SV2B une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 25 décembre 2024 à minuit et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [W] [O] à payer à la SAS FONCIERE SV2B la somme provisionnelle de 1.134,00 euros à la date du 23 juin 2025, mois de juin 2025 inclus ;

CONDAMNONS [W] [O] à payer à la SAS FONCIERE SV2B la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [W] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer;

Le greffier Le juge

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