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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01536


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01536
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308bffcdc6046d476f56e2

Texte de la décision

8,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01536 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJH5

AFFAIRE :

[M]

C/

[W]

Grosse exécutoire : Madame [D] [M] épouse [G]
Copie : Monsieur [P] [W]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [M] épouse [G]
née le 06/10/1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 15 avril 2025 délivrée à l’encontre de [W] [P], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [M] [D] épouse [G], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur est présent. Il dépose son dossier de demandes, en l’espèce de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 3] Droite à [Localité 3], le condamner à lui payer par provision la somme de 11.468,60 euros arrêtée au 23 juin 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires.

Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assignée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 janvier 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 juin 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le diagnostic social et financier du locataire transmis par les services sociaux du département du Var le 10 juin 2025 n’est pas renseigné. Les dits services nous informent que le locataire n’a pas répondu à leurs convocations.
En revanche, le bailleur a rempli le 26 avril 2025 sa fiche de renseignements dans laquelle il fait état d’énormes difficultés bancaires entraînant un découvert bancaire et sa demande d’aide à Action Logement, qu’il envoyait les quittances alors que le loyer n’était pas entièrement payé, ce que lui a fait remarquer l’huissier, que le locataire avait signé un état des lieux de sortie en septembre 2023 mais qu’il était resté sur place, qu’elle était passée au logement en mars et juin 2024 mais que le locataire était absent, s’occupant de démarches suite au décès de sa mère, qu’il fait état d’un risque et d’une situation de surendettement.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 11.468,60 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 30 janvier 2021. En effet, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Force est de constater que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit le 26 août 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il y aura lieu d’ordonner son expulsion et de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt, s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

[W] [P] sera condamné aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires. L’équité commande de n’accorder que 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et caution.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 26 août 2024 à minuit du bail consenti par [M] [D] épouse [G] à [W] [P] sur les locaux sis [Adresse 3] Droite à [Localité 3] ;

Constatons que [W] [P] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [W] [P] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [W] [P] à payer par provision à [M] [D] épouse [G] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [W] [P] à payer par provision à [M] [D] épouse [G] la somme de 11.468,60 euros arrêtée au 23 juin 2025 ;

Condamnons [W] [P] à payer à [M] [D] épouse [G] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [W] [P] aux entiers dépens aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et caution.

Le greffier Le président

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