Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01707


Vérifier : TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/01707
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308c2ecdc6046d476f5a51

Texte de la décision

14,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01707 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5I

AFFAIRE :

S.C.I. [Z]

C/

[M]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [D] [M]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le 01/11/1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 11 octobre 2024 par devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, délivrée à l’encontre de [D] [M], ci-après-désigné « l’occupant » à la demande de la SCI [Z], ci-après-désignée « le propriétaire », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 mars 2025 sous n° RG 24/02208 – minute 25/204, déclarant son incompétence pour statuer sur l’action de la SCI [Z] et transmettant directement l’affaire au Juge des contentieux de la protection statuant en la forme des référés du dit tribunal.
L’affaire a été enregistrée à notre greffe sous le n° RG 25/01707.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 30 mai 2025 à l’audience de référé du 09 septembre 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON, par courrier avec recommandé et accusé de réception du 4 juin 2025, précision faite que [D] [M] a renvoyé par mail une réponse demandant à lui adresser le courrier au [Adresse 2] à 83130 LA GARDE, y joignant une copie de la page de garde de l’ordonnance précitée qu’il avait reçue et laquelle portait la mention de son adresse au [Adresse 3], [Adresse 4] à 83130 LA GARDE.

A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes faites pour l’assignation du 11 octobre 2024, à savoir :
De constater que [D] [M] est occupant sans droit ni titre du bien situé à [Adresse 5] à [Localité 1] (local portant le numéro 7) ;D’ordonner l’expulsion de [D] [M] et de tous occupants de son chef avec ses biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules se trouvant sur le terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le numéro 7) à l’adresse précitée et ce, sans délai à compter de la signification de la présente décision avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en tant que de besoin ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;Dire que pour son exécution, l’ordonnance sera affichée sur les véhicules et sur le terrain pour que personne n’en ignore ;Faire interdiction à [D] [M] et tous occupants de son chef de revenir dans le local précité ;Dire qu’en cas de nouvelle installation par le défendeur et tous les occupants de son chef dans le local n°7 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution ;Condamner [D] [M] à payer à la société [Z] une indemnité de 2.400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal majoré ;Condamner [D] [M] aux dépens (comprenant notamment le PV de constat du 19 août 2024, la sommation de quitter les lieux du 29 août 2024).Il dépose son dossier comportant la décision du tribunal judiciaire.

A l’audience le défendeur [D] [M] est présent. Il dépose son dossier et précise verbalement qu’il a une adresse au [Adresse 2] à [Localité 3] qui lui sert pour les papiers et les PV.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Au visa de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le Juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles sans droit ni titre ».
2/ Au visa de l’article L213-4-4 dudit code :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».

Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon les dispositions de l’article 835 dudit code :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il en résulte que le juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 4] est compétent sur cette affaire et que l’action en référé est justifiée pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la nature et l’occupation des lieux :

A l’audience du Tribunal Judiciaire du 27 janvier 2025, [D] [M] a soutenu oralement ses conclusions écrites selon lesquelles il occuperait le local depuis 2015, y habiterait depuis 2020, aurait toujours payé un loyer de 200,00 euros par mois en espèces à M. [Z] et affirmait qu’il bénéficiait d’un bail verbal, que M. [Z] ne lui avait jamais notifié la résiliation du bail verbal. Il démontre par une déclaration de sinistre du 30 mars 2022 établie par la MATMUT à son nom et portant l’adresse du local ainsi que la production de plusieurs attestations, qu’il occupe le hangar appartenant à la SCI [Z] à titre de logement.

L’étude des pièces produites par [D] [M] n’établit pas la réalité d’un bail verbal. De plus, le paiement au nommé [Z] ne peut être vérifié puisqu’il s’agit d’espèces remises à une personne qui n’existe pas, [Z] étant le nom de la SCI propriétaire des lieux dont le gérant est M. [J] [C] et l’ancien occupant à titre gratuit jusqu’en juillet 2023 étant le nommé [I] [L] décédé en 2023.

[D] [M] n’apporte pas la preuve d’un bail verbal, aucune quittance, aucune preuve de paiement sauf à la lecture des dires de deux témoins qui, complaisamment sur sa demande, lui ont avancé parfois une somme d’argent en espèces voire un chèque pour paiement du loyer sans en avoir la justification d’autant plus que l’ancien occupant, feu [I] [L], l’était à titre gratuit.

La pièce n°6 du demandeur est révélatrice de la situation dont a bénéficié le défendeur. Les filles de feu [T] [L], [G] et [K], ont fait une déclaration pour préciser : « que le local dont il s’agit était occupé par [T] [L], prêté aimablement et gratuitement par [X] [C], alors propriétaire, pour entreposer sa marchandise lors de son activité de brocante ; que pour dépanner [D] [M], [T] [L] lui avait fait la gentillesse de le laisser entreposer quelques-unes de ses marchandises dans ce local ; que [D] [M] ne lui a jamais rendu les clés, s’appropriant ainsi les marchandises de leur père ; qu’il semblerait que ce monsieur ait abusé de la faiblesse de notre père, due à son âge et à sa gentillesse ».

Le juge des référés est le juge de l’urgence et le juge de l’évidence. De ces propos il en est déduit qu’il est évident que [D] [M] s’est introduit dans les lieux par des manœuvres douteuses par abus de faiblesse au regard de l’âge de l’ancien locataire feu [T] [L].

Il est constant que [D] [M] est sans droit ni titre sur le local dont il s'agit puisqu’il n’apporte pas la preuve d’un bail verbal. Il est constant qu'il n'existe aucun consentement verbal du bailleur, aucun accord ou échange de correspondances pour pouvoir considérer que le demandeur aurait acquiescé au maintien dans les lieux de [D] [M].

Au visa des dispositions de l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution, cette appropriation sauvage constitue une voie de fait et aucun état de nécessité, par ailleurs non démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'ancien article 849 du code de procédure civile.

En conséquence il sera constaté que [D] [M] ne démontre pas avoir un bail verbal et est occupant sans droit ni titre du bien sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 3], lieudit [Adresse 6].

Sur l’expulsion :

Il est constant qu’un PV de constat a été rédigé le 19 août 2024 par commissaire de justice mandaté par le propriétaire des lieux, la SCI [Z].

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion des locaux avec suppression des délais légaux conformément aux dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 et L412-3 alinéa 4 du code précité doe l’occupant et des occupants de son chef et des biens des lieux sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 3], lieudit [Adresse 6] avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est. Le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Dans l'attente du départ effectif, [D] [M] sera tenu au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 700,00 euros avec prise d'effet à compter de 19 août 2024, date à laquelle le bailleur a constaté la présence de [D] [M] dans les lieux.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de cette occupation sans droit ni titre il sera fait interdiction à [D] [M] et tous occupants de son chef de revenir sur les lieux sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 3], lieudit [Adresse 6].

Compte tenu également de l’attitude de [D] [M], il sera dit qu’en cas de nouvelle installation par ce dernier et tous occupants de son chef sur les lieux précités dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’ordonnance présente pourra de nouveau recevoir exécution.

Au regard du refus le 29 août 2024 de [D] [M] de prendre l’acte de sommation de quitter les lieux lors de l’intervention du commissaire de justice, il sera dit, si la signification est refusée, que pour son exécution l’auxiliaire de justice instrumentaire sera autorisé à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et sur le terrain pour que personne n’en ignore. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

[D] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant le PV de constat du 19 août 2024 et la sommation de quitter les lieux du 29 août 2024 et à payer à la SCI [Z] la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Z] sera déboutée du reste de ses demandes fins et conclusions

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu les articles L412-1, L412-1 alinéa 2 et L412-3 alinéa 4, L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [D] [M] ne démontre pas avoir un bail verbal ;

Constatons que [D] [M] est occupant sans droit ni titre du bien sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 3], lieudit [Adresse 6] ;

Ordonnons l'expulsion des locaux avec suppression des délais légaux de l’occupant et des occupants de son chef et des biens des lieux sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 3], lieudit [Adresse 6] avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [D] [M] à payer par provision à la SCI [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 700,00 euros avec prise d'effet à compter de 19 août 2024 ;

Faisons interdiction à [D] [M] et tous occupants de son chef de revenir sur les lieux sis terrain cadastré section AL n°[Cadastre 1] (local portant le n°7) et situé à [Localité 3] (Var) [Adresse 5] ;

Disons qu’en cas de nouvelle installation par [D] [M] et tous occupants de son chef sur les lieux précités dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’ordonnance présente pourra de nouveau recevoir exécution ;

Autorisons pour l’exécution de la présente ordonnance, si sa signification est refusée par [D] [M], l’auxiliaire de justice instrumentaire à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et sur le terrain pour que personne n’en ignore ;

Condamnons [D] [M] aux dépens comprenant le PV de constat du 19 août 2024 et la sommation de quitter les lieux du 29 août 2024 ;

Condamnons [D] [M] à payer à la SCI [Z] la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI [Z] du reste de ses demandes fins et conclusions.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.