TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01930
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01930 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCV
AFFAIRE :
[S]
C/
[P]
[K]
Grosse exécutoire : Me MONFERRAN
Copie : Monsieur [N] [P] - Madame [A] [K] épouse [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] [S] née [I]
née le 12 Juin 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MONFERRAN, avocat du barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le 16 Mai 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son épouse [A] [P], munie d’un pouvoir écrit
Madame [A] [K] épouse [P]
née le 15 Septembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 2 juin 2025 délivrée à l’encontre de [N] [P] et [A] [P] née [K], ci-après-désignés « les locataires » à la demande de [T] [Z] [S], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur est présent assisté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 7.774,28 euros arrêtée au 25 août 2025, mois d’août inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Le locataire [A] [P] née [K] est présent. Elle produit une procuration pour représenter son mari [N] [P]. Elle déclare qu’ils ont 1.800,00 euros de revenus à 2, qu’ils ont fait une demande de logement social, qui vont retravailler tous les 2 dans l’évènementiel à compter du 1er octobre 2025, qu’ils demandent un échéancier.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 2 août 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 25 mars 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, n’a pas a reçu le rapport des services sociaux du département du Var.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 7.774,28 euros arrêtée au 25 août 2025, mois d’août inclus. Le décompte présenté par le bailleur montre que les locataires n’ont pas payé le loyer depuis le mois de janvier 2025 soit depuis 9 mois. Il s’ensuit que [N] [P] et [A] [P] née [K] seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.738,00 euros à la date du commandement du 25 mars 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Les locataires ne justifient en rien de ce qui a été annoncé à l’audience : ni contrat de travail, ni fiche de salaire. Ils ne produisent aucune pièce pouvant les autoriser à prétendre à un éventuel échéancier.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délai des locataires en raison de l’impossibilité juridique de le leur accorder. En effet, les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 imposent que le dernier loyer avant l’audience soit intégralement payé ce qui n’a pas été prouvé.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 6 mai 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au visa de l’article 1240 du code civil, l'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement [N] [P] et [A] [P] née [K] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 6 mai 2025, dans le décompte à la date du 25 août 2025.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 6 mai 2025 à minuit du bail consenti par [T] [Z] [S] à [N] [P] et [A] [P] née [K] sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Constatons que [N] [P] et [A] [P] née [K] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire soit le 6 mai 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [N] [P] et [A] [P] née [K] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [N] [P] et [A] [P] née [K] à payer par provision à [T] [Z] [S] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [N] [P] et [A] [P] née [K] à payer par provision à [T] [Z] [S] la somme de 7.774,28 euros arrêtée au 25 août 2025, mois d’août inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.738,00 euros à la date du commandement du 25 mars 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.;
Condamnons in solidum [N] [P] et [A] [P] née [K] à payer à [T] [Z] [S] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [N] [P] et [A] [P] née [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Déboutons le demandeur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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