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TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01955


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Date
28/10/2025
Numéro
25/01955
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308c70cdc6046d476f5ee2

Texte de la décision

3,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01955 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNFB

AFFAIRE :

[B]

C/

[N]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Me ROUX Laurène

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [B]
née le 27 Juin 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [X] [N]
née le 02 Janvier 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me ROUX Laurène, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 17 juin 2025 délivrée à [X] [N], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [U] [B], ci-après désignée « le bailleur ».

A l'audience du 9 septembre 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste des demandes sauf celle concernant les dépens et celle de condamner le locataire à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 1.000,00 euros.

[X] [N], locataire, n'est pas présente mais représentée par son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (le bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement du bailleur, [U] [B], de ses demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.

Condamnons [X] [N], locataire, aux dépens.

Condamnons [X] [N] à payer à [U] [B] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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