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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02030


Vérifier : TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/02030
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a309039cdc6046d476f9768

Texte de la décision

3,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02030 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNXV

AFFAIRE :

Société [N]

C/

[Z]
[P]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [K] [Z] - Madame [U] [P]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [Z]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [U] [P]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 3 juillet 2025 délivrée à [K] [Z] et [U] [P], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la société [N], ci-après désignée « le bailleur ».

A l'audience du 9 septembre 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste des demandes sauf celle concernant les dépens et celle de condamner solidairement les locataires à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 1.000,00 euros.

[K] [Z], locataire, est présent et non représenté. Il déclare que [U] [P] est son ancienne compagne et a quitté le domicile.
[U] [P], locataire n'est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (le bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.

Etant donné que le bail a été établi et signé le 22 mars 2016 par chacun des locataires, qu'il comporte une clause de solidarité, que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés in solidum par les deux locataires, défendeurs à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Vu le bail du 22 mars 2016 liant les parties,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement du bailleur, la société [N], de ses demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.

Condamnons in solidum [K] [Z] et [U] [P], locataires, aux dépens.

Condamnons in solidum [K] [Z] et [U] [P], locataires, à payer à la société [N] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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