TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02030 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNXV
AFFAIRE :
Société [N]
C/
[Z]
[P]
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [K] [Z] - Madame [U] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [P]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 3 juillet 2025 délivrée à [K] [Z] et [U] [P], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la société [N], ci-après désignée « le bailleur ».
A l'audience du 9 septembre 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste des demandes sauf celle concernant les dépens et celle de condamner solidairement les locataires à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 1.000,00 euros.
[K] [Z], locataire, est présent et non représenté. Il déclare que [U] [P] est son ancienne compagne et a quitté le domicile.
[U] [P], locataire n'est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (le bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.
Etant donné que le bail a été établi et signé le 22 mars 2016 par chacun des locataires, qu'il comporte une clause de solidarité, que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés in solidum par les deux locataires, défendeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Vu le bail du 22 mars 2016 liant les parties,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement du bailleur, la société [N], de ses demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.
Condamnons in solidum [K] [Z] et [U] [P], locataires, aux dépens.
Condamnons in solidum [K] [Z] et [U] [P], locataires, à payer à la société [N] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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