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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02031


Vérifier : TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/02031
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a30903ccdc6046d476f97b0

Texte de la décision

11,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02031 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNXW

AFFAIRE :

[T]
[T]

C/

[X]
[J]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Madame [R] [X] - Monsieur [Q] [J]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [F] [T]
née le 08 Mai 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1] Nouvelle Calédonie
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [B] [T]
né le 02 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [R] [X]
née le 13 Août 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne

Monsieur [Q] [J]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 30 juin 2025 délivrée à l’encontre de [R] [X] et [Q] [J] ci-après-désignés « le locataire » à la demande de [F] et [B] [T], venant aux droits de feue [M] [H] veuve [T] suivant acte de notoriété du 19 août 2022, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard des locataires devenus occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 5], condamner solidairement les locataires à lui payer par provision la somme de 9.420,70 euros arrêtée au 4 septembre 2025, septembre inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le locataire [Q] [J] n’est pas présent ni représenté par son épouse [R] [X] laquelle est venue seule et n’ayant pas de pouvoir. Elle déclare avoir 4 enfants à charge, être malvoyante et toucher l’allocation adulte handicapé pour une cécité, qu’à partir d’octobre 2025 elle propose de payer 500,00 euros par mois pour la dette car elle n’aura plus le crédit sur la maison en Tunisie, qu’elle est en instance de divorce en Tunisie et après elle le fera transcrire en France.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 23 novembre 2018 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 19 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 25 août 2025. Il y est confirmé la présence au domicile de 4 enfants de 15, 14, 10 et 4 ans, à charge. La locataire [R] [X] ne précise pas les revenus de son conjoint avec lequel elle est en instance de divorce en Tunisie, qu’elle a pour ressources les allocations sociales pour un montant de 2.500,00 euros par mois et un total de charges de 755,00 euros soit un taux d’effort de 29,7%.
Le bailleur a répondu le 21 août 2025 à la fiche de renseignement le concernant délivrée par les services sociaux. Il évoque un risque d’endettement ou de surendettement, il est en grande difficulté financière sans loyer perçu depuis plus d’une année malgré ses alertes, que la situation a également un impact psychologique car il se sent impuissant dans cette épreuve.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 9.420,70 euros arrêtée au 4 septembre 2025, septembre inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 avril 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il ne peut être accordé légalement de délai de paiement dans la mesure où le locataire n’a pas payé l’échéance avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24-V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 «  V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En outre, force est de constater que le loyer n’est pas payé depuis plus d’un an alors que la locataire [R] [X] a un taux d’endettement déclaré lors de son DSF de 29,7% ce qui pose question puisque dans ladite déclaration il y est inclus le montant des charges du logement pour 755,00 euros, somme qui n’a jamais été versée au bailleur depuis plus d’un an lequel se retrouve dans une situation financière critique. A l’audience elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier ses dires. Enfin, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Or, compte tenu des déclarations de la locataire, il est quand même pour le moins outrancier de sa part de déclarer qu’elle attend de finir de payer son crédit pour la maison achetée en Tunisie avant de payer son loyer, ce qui d’évidence pose également question sur l’usage des aides sociales au logement telles que les APL depuis plus d’un an.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail le 19 avril 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de rappeler que la fraction d’indemnité depuis la résiliation du bail jusqu’au 4 septembre 2025 est incluse dans le solde débiteur à cette date.

L’expulsion ayant été ordonnée et le concours de la force publique accordé, la demande d’astreinte sera rejetée.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 19 avril 2025 à minuit du bail consenti par [F] et [B] [T] à [R] [X] et [Q] [J] sur les locaux sis [Adresse 5] ;

Constatons que [R] [X] et [Q] [J] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 19 avril 2025 à minuit ;

Ordonnons le départ immédiat de [R] [X] et [Q] [J] et de tous occupants de leur chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement [R] [X] et [Q] [J] à payer par provision à [F] et [B] [T] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons solidairement [R] [X] et [Q] [J] à payer par provision à [F] et [B] [T] la somme de 9.420,70 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, septembre 2025 inclus ;

Condamnons in solidum [R] [X] et [Q] [J] à payer à [F] et [B] [T] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [R] [X] et [Q] [J] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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