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TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/02163


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Date
28/10/2025
Numéro
25/02163
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a30904ccdc6046d476f98c7

Texte de la décision

9,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPCW

AFFAIRE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[C]
[T]

Grosse exécutoire : Me DELMONTE-SENES
Copie : Monsieur [F] [C] - Madame [M] [T] épouse [C]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELMONTE-SENES, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [C]
né le 25 Octobre 1981 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [M] [T] épouse [C]
née le 20 Février 1993
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 5 juin 2025 délivrée à l’encontre de [F] [C] et [M] [T] épouse [C], à la demande de CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à leur expulsion, précisant que la dette est réglée.

Le défendeur [F] [C] est présent. Il précise que c'est un logement de fonction, qu'il a perdu son emploi pour inaptitude, qu'il demande le maintient dans les lieux.
Le défendeur [M] [T] épouse [C] n'est pas présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats  :
- que [F] [C] était lié à CDC HABITAT SOCIAL par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2016, avec prise d'effet le 21 mars 2016, contenant dans les conditions générales d'emploi – article 5, un logement de fonction en région parisienne ;
- que par avenant du 10 juin 2021, sur sa demande, [F] [C] a été affecté au secteur de la direction inter-régionale de Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse et, au titre d'accessoire au contrat de travail, la mise à disposition à compter du 11 juin 2021 d'un logement de fonction de type T4, à l'adresse sise :[Adresse 4] ;
- que le 30 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception CDC HABITAT SOCIAL notifiait à [F] [C] qu'il était licencié, qu'il bénéficiait du maintien dans son logement de fonction d'un délai de trois mois en contrepartie d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative et en vertu de l'article 3-3 de l'annexe II de la convention collective nationale des personnes des SA et fondations d' H.L.M. en vigueur, qu'il était contraint de quitter les lieux le 29 octobre 2024 ;
- que le 17 janvier 2025, [F] [C] et son épouse [M] [T] étant toujours dans le logement précité, faisaient l'objet d'une sommation de quitter les lieux délivrée à la demande du bailleur.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le défendeur a répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d'établir un diagnostic social et financier. Le rapport nous a été transmis le 5 août 2025. [F] [C] demande son maintien dans les lieux et sollicite de signer un nouveau bail afin de percevoir l'allocation logement.

Attendu les dispositions de l'article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
 
Attendu les dispositions du code civil en ses articles 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Force est de constater que [F] [C] n'est pas titulaire d'un quelconque bail pour le logement précité. Le logement qu'il occupe avec sa famille lui a été attribué au titre d'accessoire au contrat de travail lequel précise bien dans son alinéa 1 de l'article 5 : « le logement de fonction attribué au salarié constitue un accessoire du contrat de travail. Le logement de fonction doit être restitué à la fin du préavis. Le salarié ne peut se prévaloir du maintien dans les lieux ».

En conséquence [F] [C] et sa famille ne peuvent rester dans le logement de fonction à la suite des trois mois suivant la notification de licenciement du 30 juillet 2024, soit depuis le 30 octobre 2024 à minuit. Du fait de la rupture du contrat de travail, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Dans son assignation, CDC HABITAT SOCIAL demande de condamner solidairement [F] [C] et son épouse à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 750,92 euros jusqu'à la libération effective des lieux, révisable selon les modalités légales et contractuelles, de les condamner également aux entiers dépens et à la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Attendu les dispositions de l'article 220 alinéa 1 du Code civil «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ».

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après la rupture du contrat et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les défendeurs auraient payé si le contrat de travail à durée indéterminée s’était poursuivi. [F] [C] et son épouse seront condamnés solidairement à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle de 750,92 euros à compter de l'assignation du 5 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

CDC HABITAT SOCIAL a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir l'expulsion de [F] [C] et de sa famille conformément aux dispositions du contrat liant les parties.

[F] [C] et sont épouse seront condamnés in solidum à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. Il sera dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu le Code civil en ses articles 220 et 1103,
Vu le contrat de travail du 15 mars 2016 et son avenant du 10 juin 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [F] [C] et de [M] [T] épouse [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef ainsi que des biens des locaux sis [Adresse 4], si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement [F] [C] et son épouse [M] [T] à payer par provision à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation égale à 750,92 euros à compter de l'assignation du 5 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum [F] [C] et son épouse [M] [T] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [F] [C] et son épouse [M] [T] aux entiers dépens.
DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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