TJ 21231, 15 juin 2026, RG 26/00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00531 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJZ
NATURE AFFAIRE : 20F
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] séparée [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Chez M. et Mme [C] [Adresse 2]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [A] [K] et Madame [Q] [Y]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l'article 306 du code civil, la conversion de la séparation de corps des époux selon un jugement du tribunal judiciaire en date du 04 juillet 2023, en divorce :
Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
et de :
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 19 février 2026 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que l'épouse n'entend pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Constate que [T] [C], enfant mineur concernée par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle d'[T] [C] au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [C] peut accueillir [T] [C] sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite ;
Dispense monsieur [H] [C] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[T] [C] compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [V] [N], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le quinze juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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