TJ 21231, 15 juin 2026, RG 26/01124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/01124 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDKI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], département Shiga ( JAPON)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010255 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant chez monsieur [I] [F] [Adresse 1]
représenté par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Madame [T] [K] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Ardennes), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [D] [Q] et Madame Corinne [Z]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 13 avril 2026 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [K] [N] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (08) ;
et de :
Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], département de SHIGA, (JAPON) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4], gouvernorat de [Localité 5] (JAPON) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l' acte de naissance de l'époux et sur l'acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 02 septembre 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Constate que l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère [T] [N] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [Y] [A] peut accueillir son enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
Dispense monsieur [Y] [A] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception le cas échéant des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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