TJ 76351, 15 juin 2026, RG 24/00027
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GNU2
[C] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- ME GARRAUD
Notification LRAR :
- M. [D]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 28 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [A] [B], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2025 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Y], ayant pour objet de : « dire si Monsieur [C] [D] souffre d’une pathologie décrite au tableau n°42 des maladies professionnelles ».
Le 11 mars 2026, l’expert a rendu son rapport définitif.
L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 4 mai 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [C] [D], dûment représenté, demande à titre principal que soit ordonnée la désignation d’un second CRRMP et à titre subsidiaire, de juger qu’il est atteint d’une affection telle que désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles. A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise médicale. En tout état de cause, il demande que la CPAM soit condamnée aux entiers dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau 42 des maladies professionnelles ;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 mars 2026 les éléments suivants : « La pathologie dont est atteint Monsieur [C] [D] n’est pas celle mentionnée au tableau 42 ». L’expert a en effet précisé aux termes de son rapport que : « Monsieur [C] [D] présente une surdité d’apparition rapide, initialement à droite, puis bilatérale, dont l’origine n’est pas démontrée. L'origine professionnelle est exclue du fait de l’absence réelle d’exposition au risque ».
La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, conforme aux conclusions de son médecin conseil qui a estimé que les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
M. [C] [D] ne produit aucun élément nouveau permettant d’infirmer l’analyse de l’expert, dont les conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Dans ces conditions, il convient de dire que M. [C] [D] n’est pas atteint de la pathologie mentionnée au tableau n°42 des maladies professionnelles.
La condition médicale réglementaire du tableau n’étant pas remplie, M. [C] [D] ne rapporte pas la preuve de présenter une maladie désignée au tableau. Le tribunal ne pourra ordonner la saisie pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la demande d’expertise de M. [C] [D] sera nécessairement rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [C] [D] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, M. [C] [D] sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE M. [C] [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
ENTERINE le rapport d’expertise définitif du Docteur [Y] en date du 11 mars 2026 concernant M. [C] [D] ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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